Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2409592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2024 et le 20 juin 2024, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d’agrément présentée par la mairie de Paris en sa faveur en vue de l’exercice des fonctions de policier municipal ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer l’agrément, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Donazar, représentant M. A…, en présence de ce dernier,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 mars 2024, le préfet de police a rejeté la demande d’agrément présentée par la mairie de Paris en faveur de M. A… en vue de l’exercice des fonctions de policier municipal. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, les policiers municipaux : « sont (…) agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est signée par Mme C… D…, adjointe à la sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00091 du 26 janvier 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 515-1 à R. 515-21, ainsi que le code de procédure pénale, notamment ses articles 21 à 21-2, et la demande d’agrément présentée par la maire de Paris en faveur de M. A…. Elle mentionne l’enquête administrative diligentée ainsi que le placement en garde à vue de l’intéressé pour un fait de violence sur conjoint. L’arrêté attaqué expose ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour refuser l’autorisation sollicitée. La seule circonstance que le courrier du 18 janvier 2024 adressé à M. A… l’invitant à présenter ses observations mentionne à tort comme date du grief précité le 19 juin 2023, mention qui, au demeurant, résulte d’une simple erreur matérielle, n’est pas de nature à entacher cette décision d’une insuffisance de motivation, ni même à révéler un défaut d’examen de la situation du requérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal. ». La délivrance de l’agrément est subordonnée à la présentation par l’agent concerné de toutes garanties d’honorabilité. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’enquête administrative, que M. A… a, le 19 juin 2022, porté un coup de tête à sa femme alors que des policiers patrouillaient à proximité, que les agents ont porté assistance à la victime qui n’a pas souhaité l’intervention des pompiers alors qu’elle présentait une légère trace rouge au front. Le requérant conteste la matérialité des faits de violence conjugale. Il produit, à l’appui, une attestation circonstanciée établie par sa femme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits, pour lesquels il a été placé en garde à vue, ont été pénalement qualifiés de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’un rappel à la loi a assorti le classement sans suite le 14 septembre 2022 de cette procédure et que, saisie le 26 mars 2025 par M. A… d’une demande d’effacement de données inscrites au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), la procureure générale près la cour d’appel de Paris a, par des réquisitions du 21 janvier 2025, requis de ne pas effacer cet antécédent judiciaire des données inscrites au fichier précité, eu égard notamment à la portée des faits, attentatoires à l’intégrité physique et morale de la victime. Dans ces conditions, la matérialité des faits de violence par le requérant envers son épouse, contestés par le requérant, est ainsi établie, nonobstant l’absence de poursuite pénale.
D’autre part, à l’appui de l’erreur d’appréciation qu’il allègue, le requérant se prévaut de son profil professionnel, de la diversité de ses missions, ainsi que de sa forte production de rapports, de la qualité de son évaluation et de félicitations lors de son stage de policier municipal, de la réalisation de stages en qualité de médiateur, de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle du ministère des armées, de l’obtention de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure, et de la portée de l’arrêté attaqué, qui le prive de tout emploi, alors qu’il est âgé de 52 ans, père de trois enfants et souhaite poursuivre son activité professionnelle dans la police municipale. Il se prévaut également de sa démarche tendant à l’effacement de sa demande d’effacement de données inscrites au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois, compte tenu de leur nature et de leur portée, ainsi que de leur date de commission, les faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 19 juin 2022 par le requérant, alors que la liste principale d’admission sur laquelle il était inscrit, à l’issue du concours externe ouvert le 10 janvier 2022, avait été établie le 17 juin suivant, révèle une absence de maîtrise de soi ainsi qu’un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes incompatible avec l’exigence d’honorabilité nécessaire à l’exercice des fonctions de policier municipal. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. A… tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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