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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 13 août 2024, n° 2405005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2024, N° 2311331 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de l’admettre provisoirement au séjour et de l’autoriser à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît le caractère exécutoire de l’ordonnance du 14 avril 2024 par lequel le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2023 portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Berthe représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 21 août 1981 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 27 décembre 2019, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021. Le 12 août 2021, il a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et d’édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. » Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. () ».
4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
5. M. A est fondé à soutenir qu’en fondant son nouvel arrêté portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien sur le motif tiré de l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, alors que ce motif avait été retenu par le juge des référés, dans son ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024, comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du premier refus prononcé, et qu’il n’est fait état d’aucune circonstance nouvelle, le préfet du Nord a méconnu l’autorité de chose décidée s’attachant à cette ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au jugement n° 2311224 du 13 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant notamment à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 du préfet du Nord en tant qu’il porte refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien et a donc mis fin à la suspension de l’exécution de cet arrêté, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthe, conseil de M. A, d’une somme de 900 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 mai 2024 du préfet du Nord portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination à l’encontre de M. A est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berthe, conseil de M. A, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. REMILI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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