Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2400369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400369,
M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie de Reims a prolongé, pour une durée maximale de quatre mois, la suspension de fonctions à titre conservatoire prononcée à son encontre ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de supprimer de son dossier administratif l’arrêté du 25 août 2023 de suspension de fonctions et l’arrêté du 22 décembre 2023 de prolongation de suspension de fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 65 250 euros en réparation de son préjudice financier et moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune procédure disciplinaire et aucune convocation de la commission administrative paritaire statuant sur la présomption de faute grave commise dans l’exercice des fonctions ne sont intervenues au cours des quatre mois de suspension de fonctions ;
— l’arrêté du 22 décembre 2023 méconnait les dispositions de l’article 30 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne fait état d’aucun élément nouveau, ni d’aucun approfondissement sur les motifs initialement soulevés ;
— le rectorat de l’académie de Reims n’a pas démontré qu’il aurait commis une faute grave durant les quatre mois de sa suspension de fonctions et les accusations portées à son encontre par l’agent comptable concernant sa gestion du lycée Raymond Kopa ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025 par une ordonnance
du 29 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2402114, M. B A, représenté par Me Royaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le recteur de l’académie de Reims lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d’office à compter de sa date de notification et l’a affecté au lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— si une procédure disciplinaire devait être engagée à son encontre, celle-ci devait l’être au terme de la première période de suspension, soit en décembre 2023 ;
— les faits antérieurs au 9 février 2021 sont prescrits et ne peuvent donner lieu à une sanction ;
— l’absence de remplacement lors de congés maladies ordinaires et d’absences longues l’a mis à son retour dans une situation délicate pour réaliser l’intégralité
de ses missions ;
— aucun reproche de désobéissance ne figure dans le dossier administratif ;
— le reproche de non-respect des obligations de service n’est pas circonstancié dès lors qu’il était présent sur son lieu de travail durant l’intégralité de ses heures et à disposition de sa hiérarchie ;
— le reproche de mise en danger des élèves est abusif ;
— le reproche d’une posture professionnelle inadaptée n’est pas circonstancié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme
de 364 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et que les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de demande préalable indemnitaire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025 par une ordonnance
du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2400369 et n° 2402114, présentées par M. A, concernent
la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 25 août 2023, le recteur de l’académie de Reims a suspendu
de ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, M. B A, attaché d’administration de l’Etat, exerçant les fonctions d’adjoint-gestionnaire au lycée professionnel Raymond Kopa de Reims. La suspension de fonctions à titre conservatoire a été prolongée, pour une durée maximale de quatre mois, par un arrêté du 4 décembre 2023. Par un arrêté du 5 juin 2024, le recteur de l’académie de Reims a prononcé à l’encontre de l’intéressé
une sanction disciplinaire de déplacement d’office et l’a affecté au lycée polyvalent
Gaston Bachelard à Bar-sur-Aube. Le requérant demande au tribunal l’annulation des arrêtés
des 25 août 2023, 4 décembre 2023et 5 juin 2024 ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 65 250 euros en réparation de son préjudice financier et moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 août 2023 :
3 Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables
qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification
de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 août 2023 a été notifié à M. A le 28 août 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été enregistrée le 15 février 2024, après l’expiration du délai de recours de deux mois. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée
de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision doit être accueillie et ces conclusions rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 décembre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / () Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ».
6. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée qui ne peut dépasser quatre mois que si l’intéressé est l’objet de poursuites pénales. La suspension peut être légalement prise dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
7. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
8. M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par une décision
du 25 août 2023, qui a pris effet le 28 août 2023, en raison d’incidents survenus au lycée professionnel Raymond Kopa de Reims dans lequel il exerce les fonctions d’adjoint-gestionnaire. Si cette mesure a été prolongée au-delà du délai de quatre mois pour une durée maximale de quatre mois par arrêté du 25 août 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet, pour ces faits, de poursuites pénales. Dans ces conditions,
la décision de prolongation de la suspension de M. A méconnaît les dispositions précitées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique et doit donc être annulée.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision
du 4 décembre 2023 du recteur de l’académie de Reims.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 juin 2024 :
10. En premier lieu, la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire. Aucune disposition ne faisait obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire, prise sur le fondement de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, intervienne à l’encontre de M. A postérieurement à la mesure de suspension de fonctions.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction () ».
12. M. A se prévaut des dispositions susvisées sans mentionner précisément
les faits qui seraient prescrits. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports concernant la gestion financière du lycée Raymond Kopa de Reims, produits en défense par le recteur de l’académie de Reims, que les faits reprochés à M. A concernent
l’année 2023. La procédure disciplinaire a été engagée par une lettre du 9 février 2024 notifiée à l’intéressé le 22 février 2024, soit moins de trois ans après la révélation de ces faits. Par suite,
le moyen tiré de la prescription des faits antérieurs au 9 février 2021 doit ainsi être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / – la radiation du tableau d’avancement ; / – l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / – le déplacement d’office. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. Par un arrêté du 5 juin 2024 pris après avis de la commission administrative paritaire académique compétente à l’égard des attachés d’administration de l’Etat, siégeant en formation disciplinaire, le recteur de l’académie de Reims a infligé à M. A la sanction disciplinaire de déplacement d’office en retenant qu’il n’avait pas accompli ses missions d’adjoint gestionnaire de manière loyale et satisfaisante, qu’il avait désobéi aux ordres de sa hiérarchie, qu’il n’avait pas respecté ses obligations de service, qu’il avait mis en danger
les élèves en ne respectant pas les prescriptions légales en matière de sécurité et de lutte contre l’incendie, qu’il avait adopté une posture professionnelle inadaptée et qu’il avait eu un comportement constituant un manquement grave aux obligations professionnelles et déontologiques s’imposant à tout fonctionnaire, en particulier à un fonctionnaire de catégorie A, et qu’il avait gravement porté atteinte à la réputation du corps des attachés d’administration de l’Etat et à la réputation du service public de l’Education nationale.
16. Alors même que l’ensemble des faits reprochés ne sont pas étayés par les pièces du dossier, il ressort du rapport du 6 mai 2023 de l’agent comptable du lycée Libergier de Reims et du rapport du 7 novembre 2023 de la proviseure du lycée Raymond Kopa que
M. A n’a pas accompli des tâches budgétaires qui lui incombaient en qualité d’adjoint-gestionnaire de cet établissement. Il lui est notamment reproché l’absence de budgétisation des contrats et conventions, l’absence d’ordre de recettes 2023, le retard dans le mandatement
de la régie Erasmus de décembre 2022, l’absence de bilans concernant l’utilisation des subventions reçues en 2021 et 2022, l’absence de réalisation des dernières opérations à fournir en vue de la préparation du compte financier 2022. En outre, des subventions notifiées sur l’exercice 2022 n’ont pas été dépensées, des devis n’ont pas été retournés aux entreprises, des factures 2022 n’ont pas été réglées et ont dû être payées sur le budget 2023. D’autre part, indépendamment des responsabilités propres du chef d’établissement en matière de sécurité incendie, il ressort du rapport du 3 mai 2023 de la proviseure du Lycée Kopa qu’en qualité d’adjoint-gestionnaire d’un établissement public local d’enseignement, M. A n’a pas veillé à la bonne tenue du registre de sécurité de l’établissement permettant de vérifier les périodicités des vérifications obligatoires, n’a pas procédé à une lecture systématique des rapports
de la commission de sécurité pour prendre connaissance des observations formulées et des mesures correctives à réaliser, et n’a pas rédigé de comptes rendus d’exercices d’évacuation depuis trois ans.
17. Il résulte de ce qui précède que ces faits établis par les pièces produites au dossier, caractérisent des fautes passibles de sanction disciplinaire.
18. Compte tenu des fautes commises par le requérant dans le cadre de ses fonctions d’adjoint-gestionnaire et notamment des répercussions financières pour le lycée Raymond Kopa de Reims, la sanction de déplacement d’office qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le recteur de l’académie de Reims a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement implique nécessairement que toute mention relative
à la prolongation de la suspension de fonctions pour une durée maximale de quatre mois, par arrêté du 4 décembre 2023, soit supprimée du dossier de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de procéder à cette suppression dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, le présent jugement n’implique pas la reconstitution de la carrière de l’intéressé.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
22. Il résulte de l’instruction que les conclusions de M. A tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 65 250 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis n’a été précédée d’aucune demande préalable auprès de l’administration. Par suite,
la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le recteur de l’académie de Reims doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel
dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais qu’il a exposés.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le recteur de l’académie de Reims tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2402114 de M. A est rejetée.
Article 2 : La décision du 25 août 2023 du recteur de l’académie de Reims par laquelle la suspension de fonctions de M. A a été prolongée pour une durée maximale de quatre mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Reims de supprimer dans le dossier de
M. A toutes mentions de l’arrêté du 4 décembre 2023 portant prolongation de la suspension de fonctions pour une durée maximale de quatre mois, dans le délai d’un mois à compter
de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400369 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le recteur de l’académie de Reims sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie du jugement sera adressée pour information au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400369, 2402114
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