Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2406131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 13 juin 2024 et 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Naudin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 24 mars 1980 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne, est entrée en France le 30 décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 25 décembre 2019 au 24 janvier 2020. Le 1er août 2023, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 31 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré, le 4 septembre 2024, à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et celles présentées à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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