Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant, D A, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l’inexécution de l’ordonnance n°2418370 du 13 décembre 2024 en ce qu’il n’a pas été procédé à un réexamen de la situation de la jeune D A dans le délai imparti ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune D A aux fins de délivrance du visa de long séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord ; de verser cette somme à son profit en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas exécuté l’ordonnance n°2418370 prise par le juge des référés le 13 décembre 2024, de sorte que la durée de séparation d’avec son enfant perdure ; suite au décès de la grand-mère d’Aïcha, le 2 décembre 2024, celle-ci a été recueillie en urgence moyennant compensation financière par une voisine, qui n’a accepté de la garder que quatre semaines, puis dix jours supplémentaires, sans possibilité d’obtenir un prolongement ; il n’y a aucune autre solution de prise en charge de l’enfant au Tchad, laquelle sera remise à la mi-janvier au reste de la famille, favorable au mariage forcé des jeunes filles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu’il a informé le président du tribunal, par courrier du 13 janvier 2025, de ce que la jeune D A a été convoquée, le 16 janvier 2025, aux services consulaires de N’Djamena aux fins de délivrance du visa sollicité.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le numéro 2418370 par laquelle Mme C demande la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 15 janvier 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 22 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tchadienne née le 12 décembre 1993, ayant obtenu le statut de réfugié, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant D A, ressortissante tchadienne née le 29 novembre 2013, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune D A aux fins de délivrance du visa de long séjour sollicité, en exécution de l’ordonnance n°2418370 du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a informé le tribunal que les autorités consulaires françaises à N’Djamena ont convoqué la jeune D A aux fins de délivrance de son visa, le 16 janvier 2025 à 08h00. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2418370 rendue par le juge des référés le 13 décembre 2024 doit être regardée comme ayant reçu exécution. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et celles tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Guilbaud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500144
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