Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2101434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2021, 19 janvier 2023, 14 février 2023, 16 mars 2023, 18 août 2023 et 28 mars 2025, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 9 septembre 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, Mme I… D… et M. B… H…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G… H… et C… H… et en qualité d’ayants droit de leur fille F… H…, décédée en cours d’instance le 10 février 2025, représentés par la Selarl Lelievre Saint-Pierre, Me Lelievre-Boucharat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Flour à verser à Mme I… D…, M. B… H…, M. G… H… et Mme C… H… en leur qualité d’ayants droit de leur fille et sœur F… H… la somme de 558 611, 81 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Flour à verser à Mme I… D… agissant en son nom propre, à titre principal, la somme de 82 599, 57 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 80 000 euros en indemnisation des préjudice subis ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Flour à verser à M. B… H… agissant en son nom propre la somme de 44 000 euros en indemnisation des préjudices subis ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Flour à verser à Mme I… D… et M. B… H… agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, G… H… et C… H…, la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis ;
5°) d’assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Flour la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Saint-Flour a commis des fautes pendant le suivi de grossesse : le rythme de consultations cliniques n’a pas été satisfaisant ; il existe un retard de diagnostic d’une grossesse gémellaire ; lorsque la grossesse gémellaire a été identifiée la chorionicité n’a pas été examinée sur les deux premières échographies ; lors de la 4ème échographie, le 20 octobre 2016, un diagnostic erroné de grossesse gémellaire bichoriale biamniotique a été posé ; le suivi échographique est déficitaire dès lors qu’aucune consultation de suivi de grossesse n’a eu lieu entre le 10 janvier et le 27 mars 2016 alors que Mme D… aurait dû avoir cinq consultations et que ce suivi ne comportait pas d’évaluation Doppler cérébrale et ombilicale ;
- le transfert de Mme D… au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n’a pas été réalisé dans les règles de l’art dès lors que le docteur A… n’a pas fait appel au médecin de garde sénior du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, ce qui a retardé la prise en charge à l’arrivée ;
- il existe un retard fautif dans la prise de décision d’effectuer une césarienne lors de la prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
- les fautes dans les conditions de transfert et le retard de décision quant à la césarienne n’ont pas eu de conséquences sur l’état de santé de F… ;
- les fautes commises lors du suivi de grossesse ont fait perdre une chance à F… de naître en bonne santé ; Mme D… aurait dû bénéficier de plus de consultations de suivi de grossesse lors desquelles elle aurait dû bénéficier d’échographies avec Doppler ombilical et cérébral qui auraient pu révéler un élément faisant redouter la survenue d’un accident anoxo-ischémique ;
- le taux de perte de chance doit être fixé à 20% ;
- ils sont fondés à solliciter le remboursement des frais de santé qui sont restés à leur charge pour un montant de 70 235,17 euros ; des frais divers correspondant à des frais d’assistance à expertise pour un montant de 2 160 euros ; des frais d’aides techniques, domotiques et jeux d’éveil pour une somme de 6 811,70 euros ; des frais d’adaptation du logement au handicap de F… pour un montant de 5 588,14 euros ;
- le préjudice scolaire subi par F… doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
- le besoin d’assistance par tierce personne doit être évalué à vingt-six heures par jour sur la base de 28 euros de l’heure et sans que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne puisse être déduite ; ils sollicitent à ce titre la somme de 419 036,80 euros ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de la somme de 6 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base d’une somme de 50 euros par jour et ils sollicitent à ce titre la somme de 28 780 euros ;
- leur préjudice d’accompagnement et d’affection doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros chacun pour Mme D… et M. H… et à hauteur de 20 000 euros chacun pour G… et C… H… ;
- Mme D… est fondée à solliciter au titre des pertes de gains professionnels, à titre principal, la somme de 42 599,57 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 40 000 euros ;
- M. H… est fondé à solliciter la somme de 4 000 euros au titre l’incidence professionnelle ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2021, 27 février 2023, 14 août 2023 et 20 mars 2025, le centre hospitalier de Saint-Flour, représentée par la SCP d’avocats Normand & Associés, Me Cariou conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise complémentaire et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ou à titre infiniment subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par les requérants dans la limite d’un taux de perte de chance fixée à 5% ;
Il soutient que :
- les manquements fautifs retenus dans le cadre de la surveillance de la grossesse de Mme D… ne présentent pas de lien direct et certain avec la survenue de l’encéphalopathie anoxo-ischémique dont a souffert Séléna ; l’évènement dont a souffert F… est lié à la particularité placentaire de la grossesse gémellaire qui est innée ; une surveillance différente n’aurait pas permis dans 20% des cas d’éviter la survenue de l’évènement ;
- aucun manquement ne peut être retenu dans le cadre de la prise en charge de l’accouchement ;
- à titre subsidiaire, il est nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire confiée à un neuroradiologue afin de déterminer si un suivi plus rapproché aurait permis d’éviter la complication subie par l’enfant ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal envisageait qu’une perte de chance puisse être retenue, celle-ci a été qualifiée de « réduite » par l’expert et ne pourra donc pas excéder un taux de 5% ;
- le poste de préjudice « frais de santé hygiène » doit être rejeté à défaut de transmission des justificatifs nécessaires et de la prise en compte de frais nécessaires à la prise en charge d’un enfant qui n’est pas en situation de handicap ;
- s’agissant des frais d’assistance à expertise, il s’en rapporte à la sagesse du tribunal ;
- s’agissant des frais d’aides techniques, domotiques et jeux d’éveil et après application du taux de perte de chance de 5%, il est proposé une indemnisation à hauteur de la somme de 168,10 euros ;
- s’agissant des frais d’adaptation du logement, seules les adaptations strictement nécessaires au handicap de l’enfant devront être indemnisées, il est proposé, après application du taux de perte de chance de 5% une somme de 279,41 euros ;
- les frais d’adaptation de véhicule devront être rejetés à défaut de transmission d’une facture acquittée ;
- s’agissant du préjudice scolaire, ce poste de préjudice est inclus dans le cadre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et ne pourra être que rejeté ;
- s’agissant de l’assistance par tierce personne, il est proposé une indemnisation comprenant un taux horaire de quinze euros, quatre heures par jour à compter des trois ans de l’enfant soit une somme annuelle de 1 236 euros versée jusqu’en 2025 ;
- après application du taux de perte de chance de 5%, l’indemnisation des souffrances endurées ne pourra excéder la somme de 1 355 euros ;
- après application du taux de perte de chance de 5%, l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne pourra excéder la somme de 780 euros ;
- l’indemnisation annuelle versée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne pourra excéder la somme de 347 euros et devra s’arrêter en 2025 ;
- s’agissant du préjudice d’affection sollicité pour chacun des proches de F…, il est proposé après application du taux de perte de chance de 5% d’allouer une somme de 2 800 euros pour chacun des requérants ;
- le préjudice économique de Mme D… doit être rejeté ;
- le préjudice d’incidence professionnelle de M. H… doit être rejeté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2021 et 30 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par Lantero & Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit mis hors de cause et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que si un léger retard à la naissance peut être reproché au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, celui-ci a été sans conséquence sur l’état de santé de l’enfant.
Par des mémoires enregistrés les 13 janvier 2022 et 10 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de ses conclusions.
Par des mémoires enregistrés les 1er août et 22 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la mutualité sociale agricole Auvergne indique ne pas intervenir dans la procédure.
Elle indique ne pas avoir de créance à présenter.
La procédure a été communiquée à la SAS Gras Savoye mutuelle.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu :
- l’ordonnance nos 2100940 et 2101479 du 4 mars 2022 par laquelle la magistrate désignée a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le professeur E… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- les observations de Me Lelievre, représentant les requérants ;
- les observations de Me Bardy, représentant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
- et les observations de Me Moughni représentant le centre hospitalier de Saint-Flour.
Considérant ce qui suit :
Mme I… D…, présentant une grossesse gémellaire, a été suivie au sein du centre hospitalier de Saint-Flour à compter du 5 septembre 2016. Le 27 mars 2017, Mme D… s’est rendue à la maternité de cet établissement de santé en raison d’une rupture prématurée des membranes survenue le 26 mars 2017 vers 23h. La première jumelle présentant un rythme cardiaque tachycarde, une décision de transfert de Mme D… au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a été décidée pour la prise en charge de l’accouchement gémellaire. Mme D… est arrivée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand vers 3h et, devant les caractéristiques du rythme cardiaque fœtal de la première jumelle, une décision de réalisation d’une césarienne a été prise vers 5h30. A 6h14 la première jumelle, F… H…, est née et à 6h15 est née la deuxième jumelle, C… H…. Dès sa naissance F… a présenté un défaut instantané d’autonomie extra-utérine de ses fonctions vitales. Réanimée, elle a été transférée en service de réanimation à 8h. Elle a par la suite été hospitalisée en secteur de réanimation néonatale jusqu’au 4 avril 2017 puis en secteur maternité/Unité Kangourou jusqu’au 11 avril 2017 et enfin en secteur de néonatologie jusqu’au 9 mai 2017, date à laquelle elle a pu rejoindre le domicile familial. Présentant un handicap neurologique majeur, F… a bénéficié d’un suivi médical important jusqu’à son décès en cours d’instance le 10 février 2025. Par des courriers du 5 mai 2021 reçus le 11 mai 2021 par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et le 14 mai 2021 par le centre hospitalier de Saint-Flour, les parents de F…, Mme D… et M. H… ont adressé une demande indemnitaire préalable à ces deux établissements de santé demeurée sans réponse. Mme D… a également saisi le 3 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande d’expertise judiciaire. Par une ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée au Professeur E… qui a déposé son rapport le 25 février 2022. Par la présente requête Mme D…, M. H… agissant en leur qualité d’ayants droit de leur fille F… H…, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, G… et C… H… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que le centre hospitalier de Saint-Flour soit condamné à les indemniser des conséquences de la prise en charge de Mme D… au sein de cet établissement.
Sur le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sollicitait du tribunal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise issu de la procédure en référé n°2100940 et que l’ensemble de ses droits soit réservé. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme déclare se désister de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Flour :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 5 septembre 2016, Mme D…, enceinte de sept semaines et cinq jours d’aménorrhée, a bénéficié d’une première échographie effectuée par le docteur A… au centre hospitalier de Saint-Flour et lors de laquelle le diagnostic de grossesse gémellaire n’a pas été posé, ce dernier n’ayant été porté que le 11 octobre suivant. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise qu’eu égard au stade de la grossesse de Mme D… le 5 septembre 2016, les deux embryons étaient suffisamment volumineux pour qu’ils soient facilement repérés. Il s’ensuit qu’en diagnostiquant avec retard la gémellité de la grossesse le centre hospitalier de Saint-Flour a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que lors de l’échographie réalisée le 20 octobre 2016 le docteur A… a posé le diagnostic de grossesse gémellaire bichoriale biamniotique. Toutefois ce diagnostic s’est révélé erroné dès lors qu’à l’accouchement le 27 mars 2017, il a été noté que Mme D… présentait en réalité une grossesse gémellaire monochoriale biamniotique. Sur ce point, l’expertise indique que le diagnostic de chorionicité est en général facile à établir, sa fiabilité étant supérieure à 95% et que les cas où le diagnostic n’est pas correctement réalisé correspondent aux patientes dont la surveillance a été défaillante au premier trimestre de grossesse ou lorsqu’elles n’ont été prises en charge qu’à partir du deuxième trimestre, ce qui n’a pas été le cas de Mme D…. Il note également que tant la gémellité que la chorionicité auraient dû être établies lors de l’échographie du 5 septembre 2016. Il en résulte que l’erreur de diagnostic de chorionicité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Flour.
En troisième lieu, il résulte de l’expertise que les grossesses gémellaires monochoriales doivent être attentivement suivies avec, à compter du deuxième trimestre, une échographie et un examen clinique toutes les deux semaines jusqu’à l’accouchement. Par ailleurs, lors des échographies une évaluation des flux vasculaires au niveau des artères ombilicales et au niveau des artères cérébrales moyennes doit être effectuée. Or, il résulte de l’instruction qu’aucune consultation clinique n’est tracée après le 10 janvier 2017 et si Mme D… a bénéficié de nombreuses échographies, aucune évaluation par doppler cérébrale n’a été effectuée, seule celle réalisée le 25 janvier 2017 faisant état d’une évaluation par doppler ombilical. Ainsi la surveillance clinique et échographique de Mme D… n’a pas été conforme aux bonnes pratiques médicales. Par suite, le centre hospitalier de Saint-Flour a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que si la décision de transférer Mme D… au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand était conforme aux bonnes pratiques médicales au vu de la situation et notamment de la tachycardie présentée par un des fœtus, les conditions dans lesquelles se sont déroulées ce dernier n’ont en revanche pas été effectuées dans les règles de l’art puisque le docteur A… du centre hospitalier de Saint-Flour n’a échangé avant le transfert de Mme D… qu’avec la sage-femme et l’interne du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand alors qu’en de pareilles circonstances il est recommandé qu’un échange téléphonique ait lieu entre le médecin envoyeur et le médecin receveur notamment pour anticiper la prise en charge par le service receveur. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Saint-Flour a également commis une faute sur ce point.
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
Les requérants, qui ne présentent plus, dans le dernier état de leurs écritures, de conclusions à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soutiennent toutefois que cet établissement a commis une faute lors de la prise en charge de Mme D… consistant en un retard de césarienne qui a retardé la naissance des jumelles d’une heure environ. Il résulte toutefois de l’instruction que si le docteur J…, médecin de garde sénior au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n’est arrivée qu’à 4h05 alors que Mme D… se trouvait au centre hospitalier universitaire depuis 3h, cette circonstance est due au seul fait que le docteur A… n’a pas pris attache directement avec le docteur J… lors de la décision de transfert. Il résulte de l’instruction qu’une fois prévenue le docteur J… est venue immédiatement, a pris connaissance du dossier, a analysé le rythme cardiaque fœtal et a réalisée elle-même une échographie, ce qui l’a amenée à prendre une décision de césarienne à 5h35 pour des naissances à 6h14 et 6h15. Il en résulte que la prise en charge de Mme D… au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne peut être qualifiée de fautive.
S’agissant du lien de causalité et de la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que F… H… a présenté dès sa naissance et tout au long de sa vie jusqu’à son décès un état de handicap neurologique majeur en lien avec des lésions cérébrales très étendues qui sont caractéristiques de séquelles d’une encéphalopathie anoxo-ischémique. Selon les experts il est certain que cet accident qu’ils qualifient de « brutal, profond et spontanément résolutif » est intervenu avant la naissance de F… et plus particulièrement dans les heures qui ont précédé l’arrivée de Mme D… au centre hospitalier de Saint-Flour vers minuit le 27 mars 2017. Par suite, la circonstance que la gémellité de la grossesse ait été découverte tardivement et que les conditions de transfert de Mme D… entre le centre hospitalier de Saint-Flour et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne se soient pas déroulées conformément aux recommandations médicales en la matière sont sans lien avec les séquelles neurologiques majeures dont a souffert l’enfant, ce que reconnaissent au demeurant les requérants dans leurs écritures.
En revanche, il résulte de l’instruction que l’erreur de diagnostic de chorionicité a entrainé un défaut de surveillance adéquate de la grossesse monochoriale de Mme D…, cette dernière n’ayant pas bénéficié d’échographies rapprochées comportant la réalisation de vélocimétrie doppler ombilicale et de vélocimétrie doppler cérébrale. Selon les experts, si cette surveillance échographique avait été conforme aux bonnes pratiques médicales « il est possible mais non certain qu’elle ait permis de mettre en évidence des signes permettant de redouter la survenue d’un épisode anoxo-ischémique ». Ils ajoutent à cet égard qu’« il aurait fallu un concours de circonstances tout à fait favorable pour que l’on puisse mettre en évidence un élément constitutif d’un risque de survenue d’encéphalopathie anoxo-ischémique et que l’on puisse intervenir avant la constitution des lésions cérébrales à l’origine des séquelles (…) ». Ainsi, il n’est pas certain en l’espèce que cet accident aurait pu être évité et il n’est pas davantage établi avec certitude qu’il n’aurait pas pu être empêché en présence d’une surveillance adéquate. Dans ces conditions, l’erreur de diagnostic fautif qui a entrainé une surveillance échographique inadéquate a fait perdre à F… H… une chance d’éviter tout ou partie des séquelles neurologiques dont elle a été atteinte. S’agissant du taux de perte de chance, les experts indiquent que son évaluation est « délicate » et n’est « certainement pas supérieure à 20% ». Ils notent également que l’erreur de diagnostic n’a entrainé qu’une perte de chance réduite d’éviter la survenue de l’encéphalopathie anoxo-ischémique et précisent que : « même si la grossesse avait été surveillée de façon parfaitement satisfaisante, comme une grossesse gémellaire monochoriale, il est très vraisemblable que l’évènement hémodynamique à l’origine de l’encéphalopathie anoxo-ischémique […] soit survenu malgré tout et passe inaperçu ». Ainsi, compte tenu de l’importante probabilité que l’accident dont a été victime F… H… in utéro soit survenu quand bien même la surveillance de la grossesse de Mme D… n’aurait pas été fautive, il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 10% et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Flour la réparation de cette fraction du dommage corporel.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices subis par F… H… :
Quant aux dépenses de santé :
Il résulte de l’instruction que F… H… présentait un bavage permanent traité par Scopoderm dont le coût est resté à la charge des requérants pour une somme de 1 904,05 euros. Si les requérants présentent une demande de remboursement d’autres frais pharmaceutiques tel que des frais d’homéopathie et de sérum physiologique, il ne résulte d’aucune des pièces, notamment médicales, versées à l’instruction que ceux-ci étaient en lien avec les séquelles dont F… H… souffrait. Par ailleurs si cette dernière a bénéficié de soins de kinésithérapie avec une méthode de rééducation neuromotrice type « Medek » en lien avec son handicap pour un montant de 2 460 euros non pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, il ne résulte pas de l’instruction que les séances d’ergothérapie, de chiropractie, d’ostéopathie et de réflexologie plantaire ont constitué des dépenses médicales nécessaires. De plus, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir que les traitements par cellules souches et par électrothérapie effectués respectivement au Panama et en Italie étaient de nature à remédier aux séquelles présentées par F… ou à améliorer son confort de vie et donc médicalement pertinents. Par suite, les frais engagés à ce titre, y compris ceux relatifs au transport et à l’hébergement, par Mme D… et M. H… ne peuvent être pris en compte. S’agissant des frais de transport et d’hébergement non pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et la mutualité sociale agricole, les requérants sont fondés à solliciter, sur la base d’un véhicule 7 CV et selon les barèmes fiscaux kilométriques en vigueur le remboursement de onze allers/retours pour les séances de kinésithérapie type « Medek » entre leur domicile et Saint-Orens de-Gameville puis à Mongiscard entre juin 2018 et juillet 2024 ainsi que le remboursement d’un frais de péage à 2,40 euros – les autres frais de péage à ce titre n’étant nullement justifiés par les pièces versées à l’instruction – pour un total de 4 439,50 euros. Si les requérants demandent une indemnisation à hauteur de 2 100 euros pour les frais d’hébergement afférents aux consultations de kinésithérapie, ceux-ci ne sont justifiés que pour la période du 11 au 15 avril 2021 pour un montant de 158,80 euros, la production d’un reçu AirBnB n’étant à ce titre pas suffisante pour justifier des frais d’hébergement récurrents. Il résulte de l’instruction que le suivi médical de F… en lien avec son handicap majeur nécessitait annuellement deux consultations neuropédiatriques, deux consultations gastropédiatriques, deux consultations avec le médecin de réadaptation, une consultation avec le médecin d’évaluation respiratoire, deux consultations d’ophtalmologie, une consultation ORL et deux consultations avec le chirurgien maxillo-facial par an. En prenant en compte le nombre annuel de consultations, une distance de 110 kilomètres entre le domicile des parents de l’enfant et les différents lieux de consultations au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au centre médical infantile de Romagnat et les barèmes fiscaux kilométriques en vigueur pour un véhicule de 7 CV, les requérants sont fondés à solliciter le remboursement de la somme de 13 698,96 euros. En revanche en se bornant à produire des tickets de stationnement sans autre précision ils n’établissent pas la réalité de leur préjudice à ce titre. S’agissant des frais de change, il résulte de l’instruction que la maitrise sphinctérienne de F… H… était totalement absente et les requérants établissent avoir dépensé la somme de 923,95 euros sur seize mois soit un total annuel de 692,96 euros de frais de change. Ainsi et compte tenu du fait que cette dépense aurait été raisonnablement exposée jusqu’à l’âge de trois ans de l’enfant, date d’acquisition de la propreté, les requérants sont fondés à solliciter la somme de 4 619,75 euros. Enfin, si les requérants sollicitent le remboursement des sommes engagées pour la location du matériel système « NeurOpimal » et l’acquisition d’une attelle coude de positionnement, il ne résulte pas de l’instruction que ces matériels étaient nécessaires à l’état de santé de leur enfant. Il s’ensuit que les dépenses de santé restées à la charge des requérants s’élèvent à la somme totale de 25 377,01 euros.
Si la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la mutualité sociale agricole n’ont pas souhaité demander le remboursement de leurs dépenses, il résulte de l’instruction que compte tenu du taux de perte de chance retenu et de l’état de santé présenté par F… H… ayant nécessité, tout au long de sa vie, une prise en charge médicale, pharmaceutique et hospitalière très importante, les débours des caisses seraient, en tout état de cause, plus élevés que la somme totale du préjudice relatif aux dépenses de santé à partir de laquelle les requérants ne pourraient pas bénéficier du remboursement intégral de leurs dépenses. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et sans qu’il besoin de diligenter une mesure d’instruction envers les caisses en vue de connaitre le montant des frais qu’elles ont pris en charge sur une période de huit ans, il y a lieu, compte tenu du droit de préférence de la victime sur les tiers-payeurs, d’allouer aux requérants la somme intégrale de 25 377,01 euros.
Quant aux frais divers :
Les requérants ont exposé des frais d’assistance par un médecin conseil dans le cadre de l’expertise judiciaire, qui ont été utiles à la résolution du litige, pour un montant de 2 160 euros, somme que le centre hospitalier de Saint-Flour devra rembourser dans son intégralité.
Quant aux frais liés au handicap :
D’une part, les requérants demandent le remboursement d’une table de massage pliante, d’un siège de bain transportable, d’un pouf de positionnement, d’une capote poussette, d’un fauteuil, d’un siège auto, d’un siège de positionnement et de jeux d’éveil et de simulation. Toutefois, il résulte de l’instruction que, parmi ce matériel, seule la coque de positionnement semble recommandée par l’équipe médicale suivant F… laquelle a représenté un coût de 965,20 euros selon la facture versée à l’instruction. Ainsi, il y a seulement lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Flour, après application du taux de perte de chance, une somme de 96,52 euros en remboursement de cette coque de positionnement.
D’autre part, en se bornant à affirmer que des aménagements de salle de bain ont été nécessaires sans autre précision et à transmettre trois factures de travaux à ce titre, les requérants n’établissent pas avoir engagé des frais d’adaptation de leur logement rendue nécessaire par le handicap de leur fille.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que F… H… était porteuse d’une situation de handicap neurologique grave combinant atteinte neuromotrice et neurodéveloppementale avec état léthargique a-relationnel lui conférant un état de dépendance totale à un tiers. Il résulte également de l’instruction que l’état de F…, dont l’expertise a relevé un déficit fonctionnel temporaire à 95%, a nécessité la mise en place d’une gastrostomie dès le 19 juin 2017 et qu’un support ventilatoire a été installé en juin 2018. S’il est vrai que, pour les premières années de vie, la charge normale inhérente à un très jeune enfant doit être prise en compte, il apparaît toutefois en l’espèce et notamment au regard de la journée type de F… que les conséquences de l’encéphalite anoxo-ischémique dont elle a été victime, eu égard à leur gravité, et compte tenu notamment des repas à la pompe, des aspirations nocturnes nécessaires, d’un développement moteur anormal de F…, ont impliqué dès son plus jeune âge une attention notablement plus soutenue et des soins excédant largement ceux que nécessite normalement un enfant du même âge en bonne santé ainsi qu’un suivi médical important et de nombreux rendez-vous médicaux. Dans un tel contexte, eu égard à la nécessité d’un soutien spécifique et adapté de F… H… dès la naissance et, ce, jusqu’à son décès, il sera fait une juste appréciation de son besoin d’assistance par une tierce personne en le fixant à 20 heures par jour pour la période allant de sa naissance à ses trois ans et à 24 heures par jour au-delà.
Il résulte de l’instruction que F… H… a été hospitalisée pour l’année 2017 du 27 mars au 9 mai, du 22 mai au 28 juin, du 10 au 13 juillet et du 12 août au 17 août et pour l’année 2018 du 31 mars au 13 avril soit un total de cent un jours d’hospitalisation de sa naissance à ses trois ans. Ainsi, durant cette période, le besoin en tierce personne assuré par la famille a représenté 19 900 heures. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que du 27 mars 2020 au 10 février 2025, date de son décès, F… a été hospitalisée pendant cinq jours et a été assistée à domicile pendant le reste de cette période. Il s’en déduit que le besoin en tierce personne assuré par la famille a représenté 42 624 heures. Ainsi, depuis sa naissance jusqu’au 10 février 2025, F… a reçu l’assistance d’une tierce personne au domicile familial sur une durée s’élevant à 62 524 heures.
Si les requérants sollicitent un taux horaire de 28 euros, il résulte de l’instruction et notamment des arrêtés ministériels du 30 décembre 2021 et du 30 décembre 2022 et du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatifs au montant minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, qui fixent le tarif à 22 euros pour 2022, compte tenu du coût minimal d’une heure d’aide et d’accompagnement réalisé par un service autonomie à domicile prestataire, à 23 euros pour 2023 et à 23,50 euros pour 2024 ainsi que les études « Handeo » versées à l’instruction qu’il convient d’adopter en l’espèce un tarif horaire moyen de 23 euros et qu’ainsi le coût de l’assistance par tierce personne s’élève à 1 438 052 euros.
Ainsi qu’il a été dit au point 17, toute double indemnisation étant exclue, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, eu égard à son montant, ne peut être déduite du préjudice indemnisable au titre du besoin d’assistance par une tierce personne que si le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. En l’espèce, le montant de l’indemnité due en réparation des frais occasionnés par l’assistance par une tierce personne, compte tenu de la part de 10 % de remboursement devant être finalement assumée par l’établissement hospitalier, s’élève à 143 805,20 euros. Il apparaît que les requérants ont perçu 119 136,70 euros au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, 1 318 915, 30 euros étant demeurés à leur charge (1 438 052 euros – 119 136,70 euros). Il n’y a pas lieu, dès lors, de déduire les sommes perçues au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due par le centre hospitalier de Saint-Flour en réparation de ce poste de préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter le versement d’une somme de 143 805,20 euros au titre du préjudice de l’assistance par tierce personne.
Quant au préjudice scolaire :
Lorsque la victime se trouve privée de toute possibilité d’accéder dans des conditions usuelles à une scolarité, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarisation.
Il résulte de l’instruction que compte tenu de ses séquelles et de la lourdeur de son handicap, F… H…, qui ne présentait aucune autonomie n’a pas pu être scolarisée. Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 50 000 euros soit 5 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’expertise que les souffrances endurées par F… H… tout au long de sa vie ont été évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7. Eu égard à ce seuil et à la circonstance que ces souffrances ont été endurées pendant près de huit ans, il sera fait en l’espèce une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à hauteur d’une somme de 50 000 euros soit une somme de 5 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
L’expertise judiciaire évoque un préjudice esthétique temporaire évalué à 5 sur une échelle de 1 à 7 notamment en raison de la microcéphalie très sévère dont souffrait F… H…. Il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à hauteur de la somme de 13 000 euros. Il y a donc lieu d’allouer aux requérants la somme de 1 300 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que l’expertise a relevé que F… H… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 95 % qui devait être élevé à 100% au cours des différentes périodes d’hospitalisation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par cette enfant en l’évaluant, sur la base de 16,50 euros par jour, à la somme de 45 184,46. Compte tenu du taux de perte de chance indiqué au point 11, il y a lieu de fixer le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Saint-Flour à ce titre à la somme de 4 518,45 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux des proches de la victime :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a cessé son activité professionnelle après la naissance de F… afin d’être présente auprès de sa fille. Si elle sollicite l’indemnisation de son préjudice de perte de revenu, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir subi une telle perte. En revanche, cette situation a créé un préjudice d’incidence professionnelle pour la requérante qu’il convient d’évaluer, compte tenu de sa durée, à la somme de 40 000 euros. Après application du taux de perte de chance retenu, le centre hospitalier de Saint-Flour devra donc verser une somme de 4 000 euros à Mme D….
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. H… a accepté des horaires de nuit afin de pouvoir être présent la journée au domicile pour faciliter l’organisation familiale contrainte par les soins nécessités par l’état de santé de F…. Il en résulte qu’il a donc subi une augmentation de la pénibilité de son emploi et il convient ainsi, après application du taux de perte de chance, de l’indemniser de ce préjudice à hauteur de 1 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux des proches de la victime :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme I… D… et M. B… H…, mère et père de la victime, et G… et C… H…, frère et sœur de F…, ont subi un préjudice d’affection résultant de l’état de santé puis du décès de F…. Il sera fait une juste appréciation de préjudice en le fixant à 30 000 euros pour Mme D… et M. H… et à 20 000 euros pour G… et C… H…. Il y a donc lieu d’allouer, compte tenu du taux de perte de chance, les sommes de 3 000 euros à chacun des parents de F… et la somme de 2 000 euros chacun au frère et à la sœur de cette dernière.
En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que les séquelles présentées par F… H… à la suite de l’encéphalite anoxo-ischémique dont elle a été victime a nécessité une présence constante de ses parents tout au long de sa vie. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de Mme D… et M. H… en le fixant à la somme de 47 500 euros chacun soit une somme 4 750 euros après application du taux de perte de chance. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que G… et C… H… aient subi un tel préjudice.
Il résulte de toute ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Flour devra verser la somme de 187 257,18 euros aux requérants en leur qualité d’ayants droit de F… H…, la somme de 11 750 euros à Mme D… agissant en son nom propre, la somme de 8 750 euros à M. H… agissant en son nom propre et la somme de 4 000 euros à Mme D… et M. H… en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, G… et C… H….
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Les sommes mentionnées au point précédent et dues par le centre hospitalier de Saint--Flour porteront intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2021, date de réception par le centre hospitalier de Saint-Flour de la demande indemnitaire préalable. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Flour les frais et honoraires de l’expertise prescrite le 22 juin 2012, liquidés et taxés à la somme de 4 560 euros par une ordonnance du 4 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Flour la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Flour est condamné à payer à Mme D… et M. H…, ayants droit de F… H… et représentants légaux des enfants mineurs G… et C… H… également ayants droit de F… H…, la somme de 187 257,18 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Flour est condamné à payer à Mme I… D… la somme de 11 750 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Flour est condamné à verser à M. H… la somme de 8 750 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Flour est condamné à verser à Mme I… D… et M. B… H… en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G… et C… H… la somme de 4 000 euros.
Article 6 : Les sommes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent dispositif porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012. Les intérêts échus à la date du 14 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle, à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 560 euros par une ordonnance de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 mars 2022 doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Flour.
Article 8 : Le centre hospitalier de Saint-Flour versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10: Le présent jugement sera notifié à Mme I… D…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la mutualité sociale agricole Auvergne, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la société Gras Savoye mutuelle, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au centre hospitalier de Saint-Flour.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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