Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2005068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2020, la société NetD Holding, représentée par Me Tetaz-Monthoux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe sur la valeur ajoutée sur l’achat des véhicules Alfa Romeo et Land Rover est déductible en application de la réponse ministérielle à M. A numéro 58198 publiée au JO le 6 avril 2010 invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; le caractère réversible de l’aménagement donne lieu à une nouvelle réception et carte grise ce qui a des conséquences juridiques ;
— le véhicule immatriculé en catégorie N1 ne pouvait pas être assujetti à la taxe sur les véhicules de société comme le précise la décision de rescrit du 2 janvier 2019 ; pour ces véhicules il est impossible de supprimer le kit à l’aide d’outils normaux ;
— le véhicule immatriculé en catégorie M1 ne relève pas du genre VP mais VASP et n’est pas concerné par le BOI-TFP-TVS-10-20 assimilant les véhicules M1 à des véhicules de tourisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l’application de la loi :
1. Aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Selon l’article 206 de la même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. () / IV. – () 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ». Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu, non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
2. Il résulte de l’instruction que le véhicule acheté par la société NetD Holding le 31 octobre 2017 est destiné au transport de personnes et immatriculé dans cette catégorie. S’il a été converti en véhicule de société lors de l’achat et immatriculé dans la catégorie des véhicules dérivés de voitures particulières, cet aménagement qui présente un caractère réversible ne l’exclut pas des véhicules destinés au transport de personnes. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a fait application des dispositions citées au point précédent pour remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de l’achat du véhicule.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi :
3. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
4. En vertu du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, dans sa rédaction issue du décret du 6 septembre 2012, un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, leur mise à disposition sur un site internet autre que le site du Premier ministre, mentionné à l’article 1er du décret du 8 décembre 2008 (www.circulaires.legifrance.gouv.fr.), produira les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site. Par un arrêté du 7 septembre 2012 du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l’économie et des finances, a été créé le « Bulletin officiel des finances publiques » (BOFIP), qui comporte notamment une section relative aux impôts et qui peut être consulté sur le portail « www. impots. gouv. fr ». En vertu de l’arrêté du Premier ministre du 10 septembre 2012, la mise à disposition des circulaires et instructions sur le site internet « BOFIP-Impôts » (http://bofip.impots.gouv.fr) produit, à compter du 12 septembre 2012, les mêmes effets qu’une mise à disposition sur le site du Premier ministre. Par instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012, publiée au bulletin officiel des impôts du même jour, les mêmes ministres ont indiqué que la section « impôts » du bulletin officiel des finances publiques se substituait notamment au « Bulletin officiel des impôts », à la documentation administrative de base et à la rubrique « rescrits » du portail « www.impots.gouv.fr » et qu’à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts seraient opposables à l’administration en application du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La même instruction indique que, par voie de conséquence, à compter de cette même date, sont rapportés « tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d’instructions, de réponses ministérielles, de rescrits de portée générale et de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d’organisation administrative () ».
5. Il résulte de ce qui précède que la réponse ministérielle n° 58198 adressée à M. A, député, publiée au journal officiel le 6 avril 2010, a été rapportée le 12 septembre 2012. Par suite, la requérante qui ne cite aucun extrait du bulletin officiel des impôts reprenant le contenu de la réponse ministérielle et invocable dans le cadre du présent litige portant sur l’année 2017, ne soulève aucun moyen utile.
Sur la taxe sur les véhicules des sociétés :
6. Aux termes du I de l’article 1010 du code général des impôts : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens () ». Au sens du 1 du C de l’annexe II à cette directive, sont des voitures particulières, les véhicules classés dans la catégorie M1, définie par le A de la même annexe comme des « véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège conducteur, huit places assises au maximum », et sont classés en catégorie N, les « Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues », la catégorie N1 correspondant aux « Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes. () »
7. Il résulte des dispositions précitées que sont soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés, d’une part, les véhicules à moteur ayant au moins quatre roues conçus et construits pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, et, d’autre part, les véhicules dont le poids maximal ne dépasse pas 3,5 tonnes et qui, tout en ayant été à l’origine conçus et construits pour le transport de marchandises, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. Pour l’application de ces dispositions, la détermination de la catégorie dont relève le véhicule ne résulte pas de l’usage qui en est fait par la société mais de ses caractéristiques techniques. Il appartient au juge de l’impôt de déterminer cette catégorie au vu de l’instruction.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le véhicule acquis par la société NetD Holding le 31 octobre 2017 a été conçu et construit pour le transport de passager comportant, outre le siège du conducteur, moins de huit places assises. La circonstance que la société a fait installer un coffre pour le transport des marchandises à l’arrière du véhicule en lieu et place de la banquette arrière ne fait pas obstacle à l’application de la taxe sur les véhicules des sociétés dès lors que, classé dans la catégorie M1, il reste un véhicule de tourisme pour l’application de l’article 1010 du code général des impôts.
9. Le paragraphe 20 du BOI-TFP-TVS-10-20 dont se prévaut la requérante sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne fait pas de la loi, une application différente de celle relevée aux points 6 à 8.
10. L’administration a également soumis à la taxe un véhicule de marque Land Rover et de modèle Range Rover Evoqe, acquis le 6 mai 2014, véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et de leurs bagages, relevant, par conséquent, de la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE. La circonstance que le véhicule a été transformé en camionnette par la suppression des places arrières, ce qui a permis son immatriculation en catégorie N1 en décembre 2014, n’a pas eu pour effet de le rendre incompatible avec le transport de personnes alors que le caractère irréversible de cette transformation n’est pas établi.
11. La décision de rescrit du 2 janvier 2019 dont se prévaut la société requérante est postérieure à la période d’imposition et ainsi, inapplicable au présent litige.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société NetD Holding doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société NetD Holding est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société NetD Holding et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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