Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2300983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A… C…, représentée par
Me Collange, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son conjoint et
elle-même ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la somme de 16 558 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce dans l’attente de la décision sur la demande de décharge.
Mme C… soutient que :
- l’administration ne pouvait légalement appliquer la solidarité des époux au paiement des prélèvements sociaux relatifs aux revenus de l’un d’entre eux ;
- l’administration a inexactement appliqué les dispositions de l’article 1691 bis du code général des impôts dès lors qu’il existe, à ce jour, une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale dont elle est redevable et sa situation financière et patrimoniale ;
- le comptable public a méconnu les dispositions de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales dès lors qu’il engagé des poursuites à son encontre sans lui notifier préalablement une mise en demeure de payer.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
La directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir que par une décision du 16 février 2023, elle a fait droit à la demande la requérante en la déchargeant de la somme de 8 209 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une lettre du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de ce que :
- les conclusions aux fins de décharge de responsabilité solidaire sont, en vertu de l’article 382 quater de l’annexe II au code général des impôts, prématurées et par suite irrecevables, dès lors qu’elles ont été présentées avant la date d’expiration du délai de six mois prévu à l’article 382 ter de l’annexe II au code précité et avant la date de notification de la décision du 16 février 2023, prise par l’administration sur la demande en décharge ;
- les conclusions aux fins de « mainlevée » de la saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable, obligatoire en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- les conclusions tendant à ce que des délais de paiement soient octroyés à la requérante, sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de connaître de telles conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La société M2DI, dont M. C… est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ont été notifiés à cette société. Tirant les conséquences de ce contrôle sur la situation des époux C…, l’administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2019 et 2020. Par une saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 septembre 2022, le comptable public du service des impôts des particuliers de Sceaux a poursuivi auprès de Mme C… le recouvrement d’une somme totale de 16 558 euros, correspondant à ces cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi qu’à des cotisations de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021.
Mme C… demande au Tribunal de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire de paiement de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 16 février 2023, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé la mainlevée d’une somme de 8 209 euros, correspondant aux prélèvements sociaux mis à la charge de la requérante au titre des années 2019 et 2020. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins de décharge de responsabilité solidaire :
Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune (…) / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I. (…)
2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (…) ». Aux termes de l’article 382 bis de l’annexe II au code général des impôts : « La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d’établissement des impositions concernées ou, s’agissant d’impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l’appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. ». Aux termes de l’article 382 ter de l’annexe II au même code :
« Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur chargé du service à compétence nationale se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois après information du demandeur par lettre simple. ». Aux termes de l’article 382 quater de l’annexe II au code mentionné ci-dessus : « Si aucune décision n’a été prise dans les délais prévus à l’article
382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter : / a) Soit de la date d’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article 382 ter ; / b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. / Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu’il a déjà produites à l’appui de la demande de décharge de responsabilité qu’il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande. ». Il résulte des dispositions précitées que la décharge de responsabilité solidaire porte sur la dette subsistant à la date de la décision de l’administration, compte tenu des paiements effectués jusqu’à cette date.
Il est constant qu’à la date du 27 octobre 2022, à laquelle Mme C… a demandé à être déchargée de sa responsabilité solidaire de paiement, la requérante n’était pas divorcée ou séparée de son époux. Par ailleurs, la dette fiscale dont le paiement a été recherché a été intégralement prélevée. Ainsi, les conclusions en décharge de responsabilité solidaire présentées par la requérante ne peuvent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) ».
Il est constant que les conclusions aux fins de « mainlevée » de la saisie administrative à tiers détenteur présentées par Mme C… n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable adressée à l’administration. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’octroi d’un délai de paiement :
Il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder des délais de paiement aux contribuables. Les conclusions présentées à cette fin par Mme C… doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge de responsabilité solidaire de paiement à hauteur de 8 209 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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