Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2403485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403485 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 21 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Siran, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 24 janvier 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Siran, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que la décision contestée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifiant pas avoir examiné sa vulnérabilité et celle de sa famille ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est intervenue sans évaluation de sa vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir :
— que la décision attaquée doit être regardée comme une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
— qu’aucun des moyens invoqués par Mme D n’est fondé.
Par une décision en date du 21 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme D le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction, antérieure à la loi du 26 janvier 2024, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction, antérieure à la loi du 26 janvier 2024, en vigueur à la date de la décision attaquée : » " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
2. Par une décision en date du 24 janvier 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montrouge a refusé d’accorder à Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil instituées en faveur des demandeurs d’asile, au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que l’intéressée n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme D a été enregistrée le 16 septembre 2020 et qu’elle a, le même jour accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont elle a bénéficié jusqu’en mai 2021, date à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration y a mis implicitement fin, l’intéressée ayant été déclarée en fuite par le préfet des Hauts-de-Seine au motif qu’elle n’avait pas respecté son obligation de présentation aux autorités en s’abstenant de se présenter aux convocations des 30 novembre et 28 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, le 24 janvier 2024, muni Mme D d’une attestation de demande d’asile portant la mention « PROCEDURE ACCELEREE / Première demande d’asile » qui était valable jusqu’au 23 juillet 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la décision, en date du 24 janvier 2024, dont l’annulation est demandée, non comme une décision portant refus d’accorder à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais comme une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et donc de substituer, pour justifier cette décision, aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du même code. Cette substitution de base légale, demandée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en mars 2020 avec ses deux filles, prénommées B et C, nées respectivement les 6 juin 2009 et 23 juillet 2015. Il en ressort également que Mme D présente un syndrome dépressif sévère pour lequel elle est suivie depuis le 13 janvier 2021 par le centre médico-psychologique de Montrouge. Dans les circonstances particulières de l’espèce, mère isolée de deux jeunes enfants, Mme D, alors même qu’elle bénéficierait ou serait en mesure de bénéficier d’un hébergement dans le cadre du dispositif dit du « 115 » et de l’aide d’associations caritatives, doit être regardée comme établissant se trouver, à la date du 24 janvier 2024, au nombre des personnes particulièrement vulnérables visées aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montrouge a, en rejetant sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 24 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 24 janvier 2024. Il y a lieu de fixer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction édictée ci-dessus d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Siran, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 24 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 24 janvier 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Siran, avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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