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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2601556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir d’une astreinte de 250 euros par jour de retard l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2512588 du 8 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance du juge des référés n’a pas été exécutée, justifiant que soit fixée une astreinte de 250 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2512588 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 8 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2026, M. Cotte, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Berthe, représentant M. A….
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
5. Par l’ordonnance n° 2512588 du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A… de renouveler sa carte de résident. Le juge des référés a également enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que l’injonction de réexamen de sa situation soit assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
6. M. A… soutient sans être contesté que le préfet du Nord n’a pas pris de décision expresse portant sur la demande de renouvellement de sa carte résident dans le délai d’un mois compter de la notification à cette autorité de l’ordonnance susvisée du 8 janvier 2026. Cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a été provisoirement admis, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berthe, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthe de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prononcée par l’ordonnance n°2512588 du 8 janvier 2026 que le préfet du Nord procède à un réexamen de la demande de M. A… est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Berthe à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Berthe, avocat de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Berthe, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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