Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2025, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil national des barreaux d’instruire l’ensemble de ses réclamations et de prendre les mesures disciplinaires nécessaires sur les personnels placés sous sa tutelle ;
2°) d’ordonner au conseil des barreaux de tout entreprendre pour rétablir l’honneur de la profession d’avocat ;
3°) d’ordonner au Défenseur des droits d’instruire l’ensemble de ses réclamations ainsi que toutes celles en lien avec ses missions et les structures ou personnels sous sa tutelle et de tout mettre en œuvre pour rétablir l’intégralité de ses libertés fondamentales dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
— il est en victime d’agissements de nombreuses institutions ou services avec lesquels il est en litige, en particulier l’Université Clermont Auvergne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme, dans le cadre desquels il a saisi en vain le Barreau de Clermont-Ferrand, le Conseil national du Barreau et le Défenseur des droits ;
— il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B produit une requête comportant un exposé des contentieux l’opposant à plusieurs administrations et indique qu’il dépose une requête « contre le Barreau de Clermont-Ferrand, le Conseil National des Barreaux et contre le Défenseur des droits », afin qu’ils instruisent l’ensemble des réclamations en relation avec leurs missions. Le requérant ne présente ainsi aucune conclusion relevant de l’office du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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