Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er oct. 2024, n° 2402888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 24 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. A, où elle a été enregistrée sous le n° 2402888.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Amram, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». L’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Aux termes de sa requête, M. A conteste l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une lettre en date du 18 avril 2024, le greffe du tribunal administratif de Versailles a demandé au requérant de produire, conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative cité au point 2 de la présente ordonnance, la décision contestée. Ce courrier, qui a été notifié au mandataire de M. A le 18 avril 2024, est resté sans réponse. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la requête n’a pas été régularisée. Par conséquent, le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour produire cette pièce étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Amram.
Fait à Nancy, le 1er octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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