Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2202161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | civile immobilière ( SCI ) CFM Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2022, 12 octobre 2022 et
11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Fasquel, demande la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu d’un montant de 73 701 euros et de prélèvements sociaux d’un montant de 31 976 euros mises à sa charge au titre de l’année 2013.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’indique l’administration fiscale, sa demande de restitution n’est pas tardive s’agissant des remboursements effectués les 30 juillet 2015 et 17 novembre 2015 :
* le délai fixé par l’article 49 quinquies de l’annexe III au code général des impôts pour introduire une demande de restitution de l’impôt acquitté ne peut courir avant sa mise en recouvrement et son paiement effectif ; or, en l’espèce, les impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021 et il s’est acquitté du paiement de l’impôt, après extinction du sursis de paiement dont il a bénéficié de plein droit, par deux règlements des 28 juin et
30 juillet 2021 ;
* il a remboursé la somme de 206 300 euros à la société civile immobilière (SCI) CFM Immobilier en trois paiements réalisés les 30 juillet 2015, 17 novembre 2015 et 6 octobre 2020 ; or, en cas de remboursement échelonné, le délai d’introduction de la demande en restitution ne peut courir qu’à compter du dernier remboursement opéré postérieurement au paiement de l’impôt, soit en l’espèce le 6 octobre 2020 ;
— contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, sa demande de restitution est recevable s’agissant des impositions établies au titre des contributions sociales ; le champ d’application du a de l’article 111 du code général des impôts s’étend à toutes les impositions auxquelles les sommes attribuées sont soumises ; l’article 49 quater de l’annexe III au code général des impôts, issu du décret d’application n° 62-1316 du 7 novembre 1962, ne pouvait viser les contributions sociales dès lors qu’elles n’avaient pas encore été instituées à cette date ; selon le Conseil constitutionnel, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont des impositions de toute nature ; la doctrine administrative assimile la CSG et la CRDS à l’impôt sur le revenu ;
— les avances en litige lui ont été consenties par la SCI CFM Immobilier en tant que société interposée et non par la société à responsabilité limitée (SARL) Varfi ; cette dernière a donc effectué le paiement pour le compte de la SCI CFM Immobilier ; sa demande de restitution est fondée en dépit du positionnement de la cour administrative d’appel de Douai qui, dans son arrêt du 2 mars 2023, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 avril 2021 en ce qu’il a qualifié de revenus distribués sur le fondement des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts le solde débiteur de 206 300 euros de son compte courant dans les écritures de la SCI CFM Immobilier ;
— il établit l’effectivité des remboursements effectués à la SCI CFM Immobilier pour un montant de 206 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le délai prévu par l’article 49 quinquies de l’annexe III au code général des impôts étant d’application strict, la demande de restitution est tardive s’agissant des remboursements effectués les 30 juillet 2015 et 17 novembre 2015 pour des montants respectifs de 100 000 euros et de
40 000 euros ; la demande en restitution est donc irrecevable à hauteur de 140 000 euros en base ;
— la demande de restitution des impositions établies au titre des contributions sociales est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 49 quater de l’annexe III au code général des impôts ;
— M. A ne peut se prévaloir de remboursements effectués auprès de la SCI CFM Immobilier dès lors que la société distributrice des revenus imposés entre ses mains est la SARL Varfi ;
— aucun élément ne permet de justifier que les sommes créditées au compte-courant de
M. A dans les comptes de la SCI CFM Immobilier en 2015 ainsi que la somme de
66 300 euros versée en 2020 correspondraient à un remboursement effectif des sommes imposées en tant que revenus distribués par la SARL Varfi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A gère et détient 99,99 % des parts sociales de la SARL Varfi. Par ailleurs, il gère et possède 0,01 % du capital social de la SCI CFM Immobilier, le reste du capital étant détenu par la SARL Varfi. A la suite d’une vérification de la comptabilité de la SARL Varfi, l’administration fiscale a constaté que le compte de tiers ayant comme libellé SCI CFM Immobilier dans la comptabilité de la SARL Varfi avait été débité, entre le 3 janvier 2013 et le
31 décembre 2013, de la somme de 206 300 euros, montant qui avait fait l’objet de virements sur les comptes bancaires personnels de M. A. Le service a considéré que ce dernier avait bénéficié de revenus distribués pour le montant précité, lesquels étaient imposables au titre de l’impôt sur le revenu en application du a de l’article 111 du code général des impôts. En conséquence, par une proposition de rectification du 15 décembre 2015, l’administration fiscale a, notamment, mis à la charge de M. A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2013. Le 30 septembre 2017, la somme de 157 445 euros a été mise en recouvrement. Après rejet de sa réclamation, M. A a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, lequel a rejeté sa demande par un jugement n° 2004899, 2004901 et 2004902 du 2 avril 2021, décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai
n° 21DA001183 du 2 mars 2023. Le 20 septembre 2021, M. A a sollicité, sur le fondement du 2ème alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts, la restitution de la somme de
157 445 euros acquittée. Cette demande a été rejetée le 3 février 2022 par l’administration fiscale. M. A demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il s’est acquitté.
2. Aux termes du a de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret () ». Aux termes de l’article 49 bis de l’annexe III au même code, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu. L’article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l’impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l’acompte, prêt ou avance qui a fait l’objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l’exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. Aux termes de l’article 49 quinquies de la même annexe : « () II. La demande de restitution doit être présentée par l’associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. ».
3. Il résulte de l’instruction que, pour solliciter la restitution de la somme de
157 445 euros s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux acquittés au titre de l’année 2013, M. A soutient que la somme de 206 300 euros lui a été versée par la SCI CFM Immobilier en tant que société interposée et non par la SARL Varfi et se prévaut du remboursement à la première société de cette somme par trois paiements réalisés les 30 juillet 2015, 17 novembre 2015 et 6 octobre 2020.
4. Alors que le requérant établit, par les éléments produits, la matérialité des trois remboursements effectués et qu’aucun élément du dossier ne permet de relier ceux-ci à d’autres revenus distribués, l’administration fiscale ne conteste pas sérieusement leur effectivité.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a considéré que la somme en litige avait été versée par la SARL Varfi sur les comptes bancaires personnels de M. A, par le débit du compte ouvert au nom de la SCI CFM Immobilier dans sa comptabilité. Alors que M. A n’a jamais produit la convention d’avance qui aurait été signée avec les deux sociétés précitées et dont il s’est prévalu dans deux réponses à l’administration fiscale des
3 septembre 2015 et 9 novembre 2015, il ne justifie pas que la SARL Varfi aurait été remboursée des distributions en cause. M. A ne peut donc se prévaloir des remboursements effectués à la SCI CFM Immobilier. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté sa demande de restitution.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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