Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 avr. 2026, n° 2602784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la lettre du 31 mars 2026 par laquelle le président de Liffré-Cormier Communauté a rejeté sa demande de recalcul du montant prévisionnel de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) devant être mise à sa charge au cours du premier trimestre 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par (…) l’établissement public de coopération intercommunale (…) compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / (…) ».
Préalablement à l’émission d’un titre de perception en vue de recouvrer la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) due à raison de l’opération de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de la maison prévue par le permis de construire n° 03503125U0049, Liffré-Cormier Communauté a adressé, le 17 décembre 2025, un courrier à M. A… l’informant du montant probable de la PFAC devant être mise à sa charge. Par un courrier du 22 janvier 2026, ce dernier a contesté le montant prévisionnel qui lui a ainsi été annoncé. Par une lettre du 31 mars 2026, le président de Liffré-Cormier Communauté lui a répondu qu’il n’entendait pas faire droit à sa demande de recalcul du montant de la PFAC, tout en lui précisant que celle-ci n’avait vocation à être mise à sa charge qu’au cours du premier trimestre 2028. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette lettre.
Toutefois, cette lettre du 31 mars 2026 ne constitue pas un acte décisoire. Elle ne fait que confirmer le montant prévisionnel indicatif de la PFAC devant être mise à la charge de M. A… en 2028 et dont il n’est pas contesté qu’elle n’a aucunement donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire. Une telle lettre ne saurait donc être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président de Liffré-Cormier Communauté.
Fait à Rennes, le 15 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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