Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2433627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui communiquer une date de rendez-vous dans un délai de huit jours pour qu’il puisse venir déposer physiquement son dossier à la préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, en l’absence de signature ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet de police n’a pas pris en compte sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant l’obliger à quitter le territoire alors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour était en cours d’examen, et qu’il avait droit à se voir délivrer un titre en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien, né le 5 juillet 1971, demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
3. En l’espèce, la décision attaquée est revêtue de la signature de Mme C B, attachée d’administration de l’Etat placée sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Tant la signature, le nom de la signataire que le nom du délégant sont lisibles. Le moyen tiré du défaut de signature de la décision manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () »
5. La décision attaquée vise le 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A s’est vu refusé un titre de séjour par une décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 11 mai 2020. La décision, qui comporte des éléments particuliers à la situation du requérant, mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Les catégories de titre de séjour sont listées à l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « () Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
7. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
8. En l’espèce, M. A soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 novembre 2024. Toutefois, les demandes d’admission exceptionnelles au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas listées à l’arrêté du 27 avril 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait autorisé l’envoi de ce type de demande par voie postale. Dès lors, le document produit par le requérant atteste uniquement de sa demande de rendez-vous auprès des services du préfet de police et non du dépôt d’une demande de titre. En tout état de cause, à supposer même que M. A ait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, cette seule circonstance ne lui permettrait pas de prétendre au bénéfice d’un titre de plein droit et ne ferait pas obstacle à son éloignement. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit en obligeant M. A à quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’ait pas pris en compte la circonstance que M. A ait sollicité le 17 novembre 2024 un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, circonstance qui ne faisait ainsi qu’il a été dit au point 7 pas obstacle à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Recours ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Public
- Amende ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Solidarité
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Plateforme ·
- Réponse ·
- Tribunaux administratifs
- Alba ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Corse ·
- Mise en demeure ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Amende ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Assistant ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Famille ·
- Rémunération ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Participation ·
- Lettre ·
- Santé publique ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Modération ·
- Document ·
- Écrit
- Environnement ·
- Pesticide ·
- Associations ·
- Protection ·
- Victime ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Effacement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.