Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2300227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier et 10 juillet 2023, l’association « Le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest », représentée par Me Lafforgue et Me Baron (cabinet Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
2°) de lui accorder l’agrément prévu à l’article L.141-1 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la capacité à ester en justice de son président est prévue par l’article 10 de ses statuts ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, dès lors que la protection de l’environnement est prévue par l’article 2 de ses statuts et constitue son activité principale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 3 août 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la capacité à ester en justice du représentant légal de l’association n’est pas établie ;
- si l’objet statutaire de l’association vise un ou plusieurs domaines du 1° de l’article
R. 141-2 du code de l’environnement, elle ne justifie pas d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elle œuvre à titre principal pour la protection de l’environnement, ses actions visant prioritairement la protection des victimes de l’usage de produits toxiques et la sensibilisation des pouvoirs publics et citoyens à ce sujet.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2023.
L’association « Le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest », représentée par Me Lafforgue et Me Baron (cabinet Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés), a produit des pièces qui ont été enregistrées les 8 juillet et 28 octobre 2025 et qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Lafforgue, représentant l’association « Le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest ».
Considérant ce qui suit :
L’association « Le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest », déclarée le 30 avril 2016 pour soutenir les victimes de l’usage des pesticides et leurs familles, a approuvé la modification de ses statuts, le 30 mars 2019, en l’élargissant à la défense de l’environnement. Par une demande du 24 décembre 2019, reçue le 27 décembre suivant, l’association a sollicité auprès du préfet de la région Bretagne la délivrance de l’agrément régional des associations de protection de l’environnement prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement. A la suite des avis défavorables émis respectivement par le substitut général de la cour d’appel de Rennes le 23 août 2022 et par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Bretagne le 19 octobre 2022 ainsi que des observations émises par la cheffe de service de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) par un courriel du 26 juillet 2022, en application de l’article R. 141-9 du code de l’environnement, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par une décision du 15 novembre 2022, a refusé de faire droit à la demande de l’association. Cette dernière demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / (…) / Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».
Aux termes de l’article R. 141-2 du code de l’environnement : « Une association peut être agréée si, à la date de la demande d’agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : / 1° D’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 et de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elle œuvre à titre principal pour la protection de l’environnement ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions que les associations sollicitant l’octroi d’un agrément sur leur fondement doivent justifier non seulement exercer effectivement leur activité dans l’un ou plusieurs des domaines mentionnés ci-dessus, mais aussi œuvrer principalement pour la protection de l’environnement.
En l’espèce, pour rejeter la demande d’agrément présentée par l’association « Le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest », le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur le fait que l’association n’avait pas œuvré à titre principal pendant une telle période pour la protection de l’environnement.
Il résulte des termes mêmes des statuts de l’association, dans leur rédaction adoptée le 30 mars 2019, que celle-ci a pour but : « la défense de l’environnement et de la santé ». A ce titre, l’association a pour objectif en particulier « de soutenir et d’accompagner les victimes des pesticides et leurs familles et, plus généralement les personnes subissant les conséquences nocives de toute autre activité humaine utilisant des produits chimiques dangereux pour la santé et pour l’environnement », « d’alerter la population, les professionnels de santé et les pouvoirs publics sur les dangers de ces produits, de promouvoir les modèles alternatifs de production et de consommation, d’approfondir la réflexion et les connaissances des adhérents et du grand public dans ces domaines, d’unir ses forces avec des associations (…) ». L’association « agit également pour améliorer la règlementation existante afin de mieux prendre en compte les préoccupations sanitaires et environnementales ».
Dans l’exercice de ces activités statutaires, il est constant que, depuis sa création en 2016, l’association requérante soutient les personnes victimes des pesticides ainsi que leurs familles et mène des actions de sensibilisation relatives à l’impact des pesticides sur la santé humaine. S’il résulte de l’instruction que cette association a également soutenu des actions de protection de l’environnement conduites par d’autres associations, s’agissant notamment de la préservation de la qualité de l’eau, et qu’elle a mené directement quelques actions de défense de l’environnement en se mobilisant ponctuellement contre des projets de destruction de talus ou de zones humides, ces actions de protection de l’environnement, par leur nature et leur importance, ne représentent qu’une part accessoire de ses activités. A cet égard, la comparaison des comptes-rendus d’activités avant et après l’extension de ses statuts en 2019 vers la protection de l’environnement ne révèlent pas un renforcement de ses activités vers cet objectif. En outre, si la protection de la santé est liée à la protection de l’environnement par l’article 1er de la charte de l’environnement, l’article L. 110-1 du code de l’environnement et la décision du conseil constitutionnel n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, ainsi que le soutient l’association requérante, elles constituent des objectifs à valeur constitutionnelle distincts en application de la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 invoquée par l’association requérante. Ainsi, contrairement à ce soutient cette dernière, l’exercice à titre principal d’activités à visée environnementale ne peut être déduite de son action de protection de la santé des populations. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article R. 141-1 du code de l’environnement en considérant que les actions principales dans ses activités ont une visée sanitaire et non environnementale. La circonstance que deux autres associations, soit les associations « Générations futures » et « Piartem », ont obtenu l’agrément en litige ne saurait remettre en cause cette appréciation, cette dernière étant conditionnée par l’effectivité et le caractère public de leurs activités et non seulement par leur objet statutaire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’association « Le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest » doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association « Le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest », une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de l’association « Le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest » et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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