Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2401611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la société « services à la personne du barrois », représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est lui a infligé une amende administrative de 39 000 euros pour manquements aux dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail, pour absence de décompte de la durée de travail effectif de ses salariés à temps partiel, et de la décharger de la somme mise à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum de l’amende à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est lui infligeant une amende administrative a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 8115-5, R. 8115-2 et R. 8115-10 du code du travail ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité du manquement en lien avec l’absence de contrôle de la rémunération des salariés, l’absence de document de décompte émanant des salariés venant compléter ou modifier les plannings d’intervention fournis ;
- elle aurait dû bénéficier du droit à l’erreur dès lors qu’elle ignorait l’obligation d’instituer un système de décompte individuel des heures de travail ;
- elle a régularisé sa situation par la mise en place d’un système de décompte individuel de la durée du travail satisfaisant aux prescriptions réglementaire, via un QR Code ;
- ses conclusions tendant à la minoration du montant de l’amende administrative mise à sa charge sont fondées, dès lors qu’il est disproportionné eu égard à sa situation financière dégradée, alors qu’elle n’a jamais été sanctionnée par les services de contrôle et qu’elle justifie de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant un droit à l’erreur est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société « services à la personne du barrois » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- les observations de Me Opyrchal, représentant la société « services à la personne du barrois »,
- et les observations de M. A…, représentant la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une campagne nationale de contrôle de l’inspection du travail relative à la durée du travail des salariés à temps partiel, la société « services à la personne du barrois », spécialisée dans le secteur d’activité des services à la personne à domicile, sise 17 rue Exelmans à Revigny-sur-Ornain, a fait l’objet de contrôles effectués les 14, 16 juin et 25 août 2023 par l’inspection du travail de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand-Est. L’agent de contrôle a constaté que cette société avait manqué à ses obligations en matière de décompte de la durée de travail de ses salariés à temps partiel. Par une décision du 8 avril 2024, la directrice de la DREETS du Grand-Est, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, a infligé à cette société 39 amendes administratives d’un montant total de 39 000 euros pour manquements aux dispositions de l’article D. 3171-8 du même code. Par sa requête, la société « services à la personne du barrois » demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 8 avril 2024, par voie de conséquence de la décharger de la somme mise à sa charge et, à titre subsidiaire, de minorer le montant de l’amende litigieuse à de plus justes proportions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de sanction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. /A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. (…) ». L’article R. 8115-10 du même code précise que : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois. / Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. ».
Par une lettre recommandée du 15 décembre 2023 avec accusé de réception du 21 décembre suivant, la DREETS du Grand-Est a informé la société « services à la personne du barrois » du projet de lui infliger une amende administrative pour manquement à l’obligation de décompte du temps de travail concernant 39 salariés à temps partiel, en lui précisant le montant maximum de l’amende encourue et lui indiquant, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 8115-10 du code du travail, qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour lui faire parvenir ses observations et qu’elle pouvait, si elle le souhaitait, se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix et consulter le rapport de l’agent de contrôle. La société requérante n’établit ni même n’allègue avoir adressé des observations à l’administration concernant l’amende encourue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code du travail ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la sanction :
Il résulte de l’instruction que la décision du 8 avril 2024 de la directrice de la DREETS du Grand Est prononçant l’amende contestée vise les dispositions pertinentes du code du travail, énonce les circonstances des contrôles effectués par le contrôleur du travail, constate que les manquements relevés par ce dernier aux dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail tenant au non-respect de l’obligation de décompte du temps de travail concernant 39 salariés à temps partiel sont établis, identifie également les différents salariés concernés et précise les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l’amende prononcée. La décision attaquée comporte ainsi une motivation satisfaisant à l’obligation découlant des dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail citées au point 2. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
D’une part, l’article L. 3171-2 du code du travail dispose que « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. / (…) ». Aux termes de l’article L. 3171-3 du même code : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. / La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. ». Aux termes de son article D. 3171-8 : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. » Il résulte de ces dispositions que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’employeur est tenu de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (…) soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; (…) ».
En l’espèce, il est constant que les salariés de la société « services à la personne du barrois » ne travaillant pas selon le même horaire collectif, cette dernière était tenue, selon les dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail citées au point 5, d’enregistrer quotidiennement les heures de travail accomplies et de récapituler chaque semaine le nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié.
Il est également constant que la société « services à la personne du barrois » n’a communiqué à l’agent de contrôle aucun document de décompte de la durée du travail de ses salariés, en l’absence de relevé horaire, que ce soit lors des visites de contrôle annoncées par un courrier du 5 juin 2023 dans le cadre de la campagne nationale de contrôle de l’inspection du travail relative au temps partiel ou à l’occasion de l’entretien du 26 juillet 2023 organisé dans les locaux de l’administration avec son gérant, qui a reconnu la matérialité du manquement, alléguant au demeurant ignorer l’existence même de cette obligation.
Pour fonder l’amende administrative prononcée le 8 avril 2024 à l’encontre de la société « services à la personne du barrois », la directrice de la DREETS du Grand Est a retenu que « l’entreprise n’a pas respecté les articles D. 3171-8 et suivants du code du travail en ce qu’aucun décompte du temps de travail n’était établi pour les 39 salariés de l’entreprise » et que « le responsable de l’entreprise a reconnu qu’il ignorait son obligation avant le contrôle ». Pour contester ce motif, la société « services à la personne du barrois », qui utilise le logiciel de gestion du temps de travail fourni par la franchise Centrale Services, fait valoir que s’il lui est impossible de réaliser des extractions de plannings d’intervention individualisés des aides à domicile qu’elle emploie à temps partiel, il est possible de connaître la quotité horaire réellement travaillée au moyen du logiciel de planification établi sur la base de plannings qui, dès lors, doivent être regardés comme permettant un décompte du temps de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les horaires réellement travaillés par chaque salarié font l’objet d’un enregistrement ou d’un décompte quotidien par ce logiciel. Ainsi, la directrice de la DREETS du Grand Est a pu considérer qu’en l’espèce, « l’employeur n’a pas mis en œuvre de système permettant de décompter quotidiennement les heures de début et de fin de chaque période de travail », et que les plannings d’intervention des salariés ne pouvaient être regardés comme des décomptes réguliers du temps de travail au sens des dispositions du code du travail applicables, la société requérante ne justifiant pas avoir mis en place des modalités de décompte des heures accomplies par chaque salarié quotidiennement et chaque semaine selon un système objectif, fiable et accessible.
La société requérante ne peut utilement se prévaloir du « droit à l’erreur » consacré par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, instaurant un droit à régularisation en cas d’erreur commise de bonne foi, dès lors que le code du travail prévoit une procédure spéciale lorsqu’un employeur a commis de bonne foi un manquement à la réglementation en matière de droit du travail.
Par ailleurs, le non-respect des règles relatives à la rémunération des salariés de la société requérante n’ayant pas été retenu par la directrice régionale de la DREETS, la contestation de la société requérante sur ce point est inopérante.
Il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 8 avril 2024 par laquelle la directrice de la DREETS du Grand Est, sur la base des constats d’irrégularité effectués lors des contrôles les 14, 16 juin, et 25 août 2023 et de l’entretien du 26 juillet 2023, choisi d’infliger une amende, et non un simple avertissement, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail.
Sur les conclusions tendant à la minoration du montant de la sanction :
Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement (…) ». Selon l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
Il résulte de l’instruction que, pour fixer le montant de l’amende à 39 000 euros, la directrice de la DREETS du Grand Est a tout d’abord tenu compte du nombre de salariés concernés et de la gravité du manquement. L’administration a ensuite pris en considération la nature du manquement sanctionné et son impact sur le décompte des heures supplémentaires et sur le contrôle de la rémunération. Enfin, il résulte de l’instruction que l’administration a volontairement réduit l’impact financier des manquements constatés, en fixant le montant de l’amende à 1 000 euros par manquement et par salarié.
La société « services à la personne du barrois » se prévaut de sa bonne foi, de ce qu’elle n’a jamais été contrôlée et de son ignorance de l’obligation de décompter le temps de travail effectif. Il ressort de la décision attaquée que ces circonstances ont été prises en considération pour fixer le montant de l’amende mise à sa charge. La société requérante soutient que le montant de l’amende administrative prononcée à son encontre est de nature à fragiliser sa situation financière dès lors que son résultat net annuel est en baisse, passant de 28 429 euros au 31 décembre 2021 à – 19 978 euros en 2023. Toutefois, et alors même que la société requérante, comme le relève la décision contestée, s’est montrée coopérative lors des opérations de contrôle, ces dernières ont été diligentées dans le cadre d’une campagne nationale de contrôle de l’inspection du travail relative au temps partiel, et la société requérante ne conteste pas avoir été avertie dès le 5 juin 2023 qu’elle ferait l’objet d’un contrôle le 14 juin 2023 à 15 heures, par courrier lui demandant de mettre à la disposition des agents de contrôle différents documents, dont les documents de décompte du temps de travail des salariés à temps partiel. La société « services à la personne du barrois » n’a pas fait preuve de diligence pour remédier aux manquements relevés, n’ayant mis en place un système de décompte quotidien du temps de travail de ses 39 salariés à temps partiel qu’après les opérations de contrôle.
Il résulte des dispositions précitées que la société « services à la personne du barrois » encourait une amende d’un montant maximum de 156 000 euros en raison des 39 manquements qui lui étaient reprochés et qui concernent 39 salariés. Dès lors, en lui appliquant une amende d’un montant de 39 000 euros, alors que l’amende prononcée par manquement a été fixée à 1 000 euros et que la limite maximum de chaque amende retenue par l’administration est de 4000 euros, eu égard aux manquements reprochés, l’amende ne constituait pas une sanction administrative disproportionnée. Dans ces conditions, la société « services à la personne du barrois » n’est pas fondée à soutenir que le montant total des amendes prononcées à son encontre serait disproportionné aux faits qui lui sont reprochés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de minoration du montant de l’amende administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que demande la société « services à la personne du barrois » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « services à la personne du barrois » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société « services à la personne du barrois » et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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