Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 29 janvier 2026, n° 2401611
TA Nancy
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de sanction

    La cour a estimé que la société n'a pas établi avoir adressé des observations à l'administration concernant l'amende encourue, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code du travail.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait une motivation satisfaisante, énonçant les circonstances des contrôles et les manquements constatés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la société n'a pas mis en œuvre de système permettant de décompter quotidiennement les heures de travail, justifiant ainsi l'amende infligée.

  • Rejeté
    Disproportion du montant de l'amende

    La cour a jugé que l'amende de 39 000 euros, bien que significative, n'était pas disproportionnée au regard des manquements constatés et des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a estimé que l'Etat n'avait pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, écartant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société "services à la personne du barrois" demandait l'annulation ou la réduction d'une amende administrative de 39 000 euros infligée pour manquement à l'obligation de décompte du temps de travail de ses salariés à temps partiel. Elle invoquait une procédure irrégulière, une motivation insuffisante, une erreur d'appréciation de la gravité du manquement, et le droit à l'erreur.

La juridiction a rejeté les conclusions en annulation, estimant que la procédure avait été respectée et que la décision était suffisamment motivée. Elle a également jugé que le manquement était bien établi, la société n'ayant pas mis en place un système de décompte individuel et fiable des heures de travail de ses salariés. Le droit à l'erreur n'a pas été jugé applicable dans ce cas.

Concernant la demande de réduction, le tribunal a considéré que le montant de l'amende, bien que conséquent, n'était pas disproportionné au regard de la gravité des manquements et du nombre de salariés concernés. Les arguments de bonne foi et de situation financière dégradée de la société n'ont pas suffi à justifier une minoration. Par conséquent, la requête de la société a été intégralement rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2401611
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2401611
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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