Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2026, n° 2600508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600508 du 5 février 2026, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2511697, 2511698 du 4 décembre 2025 pour la période du 18 décembre 2025 au 5 février 2026 inclus au profit de M. et Mme C….
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, M. et Mme C… représentés par Me Mathis, demandent au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 4 décembre 2025 pour un montant de 13 700 euros ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
l’ordonnance n° 2511697 2511698 du 4 décembre 2025 ;
l’ordonnance n° 2600508 du 5 février 2026 ;
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 avril 2026 à 9 heures 40, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2511697 2511698 du 4 décembre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de prendre des décisions explicites sur les demandes de titres de séjour de M. et Mme C… et de leur délivrer dans l’attente des documents provisoires de séjour les autorisant à travailler, chacune de ces injonctions étant assortie d’une astreinte journalière de 100 euros. Par une ordonnance n° 2600508 du 5 février 2026, l’astreinte relative à la délivrance de documents provisoires de séjour a été provisoirement liquidée pour la période du 18 décembre 2025 au 5 février 2026 inclus au profit de M. et Mme C….
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’ordonnance du 4 décembre 2025 a été mise à disposition du ministre de l’intérieur le même jour. En application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, celui-ci est réputé l’avoir reçu deux jours ouvrés à compter de cette date, soit le 8 décembre 2025. Il devait donc prendre des décisions explicites sur les demandes des titres de séjour des requérants au plus tard le 8 février 2026. Il existe donc à la date de l’audience, le 30 avril 2026, 81 jours de retard d’exécution.
Par ailleurs, il n’apparaît pas, en l’absence de tout écrit en défense que des documents provisoires de séjour autorisant M. et Mme C… à travailler leur ont été délivrés. Il y a donc lieu de liquider provisoirement de nouveau les astreintes correspondantes pour la période du 6 février au 30 avril 2026 inclus, soit 83 jours.
Il y a lieu de liquider provisoirement les astreintes pour les périodes mentionnées aux points précédents, en faisant usage de la possibilité de modération prévue par l’article L. 911-7 du code de justice administrative, et de condamner l’Etat à verser à M. et Mme C… une somme de 10 000 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :
Les astreintes prononcées par l’ordonnance n° 2511697 2511698 du 4 décembre 2025 sont liquidées provisoirement à la somme de 10 000 euros pour la période du 6 février 2026 au 30 avril 2026 inclus. Cette somme sera versée à M. et Mme C….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme D… épouse C…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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