Rejet 23 avril 2024
Rejet 5 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2310178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Brassart, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 28 novembre 2023.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 novembre 2023.
M. B…, représenté par Me Brassart, a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2024 à 09 h 13, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteil ;
- et les observations de Me Brassard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a fait obligation à M. A… B…, né le 8 septembre 1985 en Slovaquie, de nationalité slovaque, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. B…, qui n’a d’ailleurs jamais déposé de demande d’attribution de l’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle, n’établit pas en quoi sa demande d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présenterait un caractère urgent dans l’instance au fond. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 233-1 dudit code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. (…) ».
5. M. B… doit être regardé comme invoquant les dispositions des articles L. 235-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de la décision contestée, et non celles de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles ont remplacées. Si le requérant soutient que sa présence sur le territoire français depuis plus de trois mois n’est pas établie, il n’apporte cependant aucun élément de nature à remettre en cause ses propres déclarations retranscrites dans la décision du 15 novembre 2023 selon lesquelles il est entré en France en 2005 alors qu’il a par ailleurs fait l’objet de plusieurs signalements, sur le territoire national, pour des faits de vol, de cambriolages et d’escroquerie entre le 9 août 2011 et le 11 juin 2023 sans qu’il ne démontre avoir quitté le territoire national. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie de l’exercice d’aucune activité professionnelle pas plus que de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurances sociales. Au vu de ces éléments, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 235-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être arrivé en France en 2005, est célibataire et sans enfant. Placé en garde à vue le 15 novembre 2023 pour des faits de vol par effraction en réunion, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. S’il a déclaré que son père, ses frères et sœurs étaient également en France, il ne démontre pas que ces derniers disposeraient d’un droit au séjour. Le requérant n’établit pas plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. La décision contestée n’a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Agence ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Recours gracieux ·
- Engagement ·
- Approbation ·
- Résidence principale ·
- Coefficient
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Germain ·
- Valeur ajoutée ·
- Développement ·
- Finances publiques ·
- Droit à déduction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Bénéfice ·
- Sociétés de personnes ·
- Impôt direct ·
- Pénalité ·
- Régime fiscal
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Convention européenne ·
- Ordre public
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Validité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Interdiction ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Timbre ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
- Certificat ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commerçant ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.