Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2402356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet de la Corrèze a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant dominicain né le 8 février 1993, M. A déclare être entré en France de manière irrégulière en février 2012. A la suite de son mariage le 30 décembre 2017 à Kourou avec Mme D, ressortissante dominicaine titulaire d’une carte de résident de dix ans avec laquelle il a eu deux enfants, il s’est vu délivrer, à compter de l’année 2018, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 13 avril 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 novembre 2022, M. A a fait l’objet d’une condamnation à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, d’usage illicite de stupéfiant et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer. Peu de temps après, le 1er juin 2023, il a fait l’objet d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de harcèlement sexuel commis du 1er août 2022 au 22 février 2023 sur une des filles mineures de son épouse dont il est désormais séparé. Il ressort aussi des motifs de ce jugement du 1er juin 2023 que, le 21 décembre 2017, M. A a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Par ailleurs, il est constant que, dans son avis du 14 février 2024, la commission du titre de séjour s’est prononcée en défaveur du renouvellement du titre de séjour de M. A. En dépit de l’intégration de l’intéressé par le travail ainsi que du respect des diverses obligations relatives à son sursis probatoire, le préfet de la Corrèze, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent de ces condamnations successives, n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’établit ni n’allègue entretenir une relation de couple, est séparé de son épouse, laquelle vit avec un autre homme. Si la résidence des deux enfants que M. A a eus avec Mme D est fixée au domicile du requérant et que c’est ce dernier qui pourvoit à leur entretien et à leur éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants, qui sont encore jeunes et qui ont la nationalité dominicaine, ne pourraient pas suivre leur père et reprendre leur scolarité en cas de retour dans leur pays d’origine ou, à défaut, qu’ils ne pourraient pas être pris en charge par leur mère, qui réside aussi à Brive-la-Gaillarde. Par ailleurs, si M. A indique que sa mère et ses deux sœurs vivent régulièrement en France, les seuls éléments produits ne démontrent pas qu’ils entretiendraient des liens stables et intenses entre eux. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas poursuivre dans son pays d’origine la pratique du baseball dont il se prévaut. Également, comme il a été dit au point 3 de ce jugement, la présence du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, malgré son intégration par le travail, en particulier par son activité de maçon exercée dans le cadre d’abord de missions d’intérims puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Comme il a été indiqué au point 5 de ce jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants mineurs de M. A, qui sont encore jeunes et qui disposent de la nationalité dominicaine, ne pourraient pas suivre leur père et reprendre leur scolarité en cas de retour dans leur pays d’origine ou, à défaut, qu’ils ne pourraient pas être pris en charge par leur mère, qui réside à Brive-la-Gaillarde. Dans ces conditions, et eu égard à la nécessaire conciliation avec les exigences de la sauvegarde de l’ordre public, le préfet de la Corrèze, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, l’unique moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de la Corrèze et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
if
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