Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2401285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 17 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 29 novembre 2023 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points de son permis de conduire qui la fondent et consécutives aux infractions constatées le 18 novembre 2021, le 1er juin 2022, le 8 juin 2022, le 14 juin 2022, le 13 janvier 2023, le 28 janvier 2023 et le 17 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans le délai de deux mois.
Il soutient que la réalité des infractions qui fondent les décisions de retrait de points en litige n’est pas établie et qu’il n’a pas été destinataire de l’information préalable à ces retraits dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de constater que les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 29 novembre 2023 et les décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 18 novembre 2021, 8 juin 2022 et 28 janvier 2023 sont dépourvues d’objet et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision 48SI ainsi que les retraits de points afférents aux infractions commises le 18 novembre 2021, le 8 juin 2022 et le 28 janvier 2023 ont été retirés et le point retiré à la suite de l’infraction relevée le 28 janvier 2023 a été restitué ;
- les retraits de points afférents aux infractions commises le 14 juin 2022 et le 17 mars 2023 ont été restitués au requérant avant l’enregistrement de sa requête ;
- les moyens de la requête dirigés contre les retraits de points demeurant en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné ayant présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… conteste la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 29 novembre 2023 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions qui la fondent portant retrait de points de son permis de conduire et consécutives à des infractions constatées le 18 novembre 2021, le 1er juin 2022, le 8 juin 2022, le 14 juin 2022, le 13 janvier 2023, le 28 janvier 2023 et le 17 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision 48SI du 29 novembre 2023 :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C… édité le 3 décembre 2024 produit en défense, que le ministre de l’intérieur a rapporté sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les décisions portant retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…) ».
S’agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 18 novembre 2021, le 8 juin 2022 et le 28 janvier 2023 :
5. Il est constant que les mentions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 18 novembre 2021 et le 8 juin 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C… et que la décision portant retrait d’un point du permis de conduire du requérant à la suite de l’infraction relevée le 28 janvier 2023 a été rapportée. Par suite, les conclusions dirigées contre ces retraits de points ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des retraits de points consécutifs aux infractions relevées le 14 juin 2022 et le 17 mars 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois (…), si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
7. Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C… du 3 décembre 2024 que les points correspondant aux infractions constatées le 14 juin 2022 et le 17 mars 2023 ont été réattribués au requérant avant l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de ces points ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du retrait de point consécutif à l’infraction constatée le 1er juin 2022 :
8. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 cités ci-dessus du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel une infraction donnant lieu à retrait de points est relevée constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
9. En se bornant à se prévaloir de l’envoi à l’intéressé, selon le processus qui est suivi après la commission comme en l’espèce d’une infraction d’excès de vitesse constatée au moyen d’un radar automatique, d’un avis de contravention puis d’un avis de majoration de l’amende forfaitaire correspondante dont il ne ressort toutefois pas du dossier que le requérant se serait acquitté, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance préalable à M. C… des informations légalement requises. Par suite, M. C… est fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant retrait d’un point de son permis de conduire consécutive à l’infraction constatée le 1er juin 2022.
S’agissant du retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 13 janvier 2023 :
10. Il résulte de l’instruction que l’infraction d’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation constatée le 13 janvier 2023 a donné lieu à l’interception du véhicule concerné et à l’établissement d’un procès-verbal que M. C… a signé et faisant apparaître que, contrairement à ce qu’il affirme, celui-ci a bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, les moyens tirés par M. C… du défaut d’établissement de la réalité de l’infraction concernée et de l’absence de délivrance préalable de l’information légalement requise doivent être écartés et les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs et sous la réserve qu’implique le nombre maximal de points dont le permis de conduire du requérant peut être affecté, l’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur réattribue au permis de conduire de M. C… le point illégalement retiré à la suite de l’infraction du 1er juin 2022. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai d’un mois pour s’y conformer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision 48SI du 29 novembre 2023 et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées le 18 novembre 2021, le 8 juin 2022 et le 28 janvier 2023.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point du permis de conduire de M. C… consécutive à l’infraction constatée le 1er juin 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer au permis de conduire de M. C… le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 1er juin 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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