Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 juin 2025, n° 2305652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 15 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que c’est à tort que le préfet du Nord a appliqué les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour statuer sur sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de commerce ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 :
- le rapport de Mme Barre, rapporteure ;
- et les observations de Me Girsch, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1999, est entré en France le 28 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valable du 25 juillet 2019 au 23 octobre 2019. Il a ensuite été muni d’un certificat de résidence algérien portant la même mention, valable du 24 octobre 2019 au 23 octobre 2020 et renouvelé une fois jusqu’au 23 octobre 2021. Par une demande souscrite le 23 août 2021 auprès des services de la préfecture du Nord, M. B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant ». Par un arrêté du 6 mars 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ». Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et notamment pour y exercer une activité professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » à la suite de la création d’une entreprise individuelle d’installation de réseau de fibre optique, de livraison de repas à vélo, de préparation de commandes, de service de nettoyage courant de bâtiment et industriel et d’aide au déménagement, le préfet du Nord a néanmoins instruit cette demande sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien prévoyant la délivrance des certificats de résidence algériens portant la mention « visiteur », au motif que l’activité commerciale exercée par l’intéressé n’était pas une activité soumise à autorisation au sens des stipulations du c) de l’article 7 précité, et qu’il a ainsi refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence en retenant qu’il ne justifiait pas de la réalité de son activité commerciale, qu’il n’en tirerait les moyens de subsistance suffisants afin de subvenir à ses besoins et, au surplus, qu’il n’existait pas de lien entre les études qu’il avait poursuivi en France et l’activité projetée.
Il est toutefois constant que la demande de certificat de résidence présentée par M. B… tendait à l’exercice en France d’une activité professionnelle autre que salariée. Contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, la circonstance que cette activité non salariée ne soit pas soumise à un régime d’autorisation en vertu des règles générales applicables à toute personne désireuse de les exercer en France, mais à de simples formalités d’enregistrement, n’impliquait pas que sa demande soit examinée sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien relatives à la délivrance de certificats de résidence portant la mention « visiteur » ni par suite qu’il ne puisse y être donné satisfaction que sur justification de moyens d’existence suffisants, voire de l’adéquation de ses compétences à cette activité ou de la viabilité économique de l’entreprise, de telles conditions n’étant pas prévues par les stipulations du c) de l’article 7 de l’article franco-algérien, seules applicables.
En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que l’activité professionnelle non salariée projetée par M. B… revêtait, par son objet, un caractère commercial et qu’ainsi l’intéressé était seulement tenu, en sa qualité de commerçant, de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de commerce, ce qu’il a fait le 22 juillet 2021, le préfet du Nord, qui ne saurait utilement et en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1-1 du même code qui étaient déjà abrogées à la date de sa décision, a commis une erreur de droit en rejetant la demande sur le seul fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2023, par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande présentée par M. B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girsch une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Kolbert, président,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLe président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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