Rejet 29 novembre 2024
Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 nov. 2024, n° 2410576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à Douai, où il réside, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation scolaire et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Kahn, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
— M. B n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 25 novembre 2004, est entré irrégulièrement en France le 11 décembre 2020. Il a fait l’objet d’un placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord en qualité de mineur étranger non accompagné du 29 décembre 2020 à sa majorité, le 25 novembre 2022. Le 27 septembre 2023, il s’est vu refuser le titre de séjour qu’il avait sollicité, à sa majorité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et cette décision a été assortie d’une obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français à destination du Parkistan. Le 9 octobre 2024, après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence à son domicile à Douai, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il est détenteur d’une carte nationale d’identité pakistanaise et qu’il a justifié d’une adresse stable et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’affirmer M. B, qui ne fait état d’aucune incompatibilité entre les obligations de présentation mises à sa charge et ses activités scolaires ou professionnelles, à un examen suffisant de son dossier.
5. En dernier lieu, M. B, qui est en apprentissage à Douai, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, d’une part, de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Douai, dans lequel se situe son domicile, son centre de formation et son établissement d’apprentissage, et d’autre part, de l’obliger à se présenter au commissariat général de Douai, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. A cet égard, il ne fournit aucun élément relatif à ses obligations scolaires ou professionnelles et à son assiduité de nature à établir l’incompatibilité de son emploi du temps avec les obligations de présentation mises à sa charge. Il n’est donc fondé à soutenir ni que la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de l’éloigner de France, méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Taj et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
T. LEDORMAND
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410576
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Amende ·
- Bateau ·
- Procès-verbal ·
- Récidive
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Intégration professionnelle ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Mali ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Stabilité financière ·
- Droit au travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Ville ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Public ·
- Maire ·
- Requalification ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Fibre optique ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Servitude de passage ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Recours ·
- Absence de versements ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.