Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2504934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B C, représentée par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui communiquer une date de rendez-vous afin de se faire remettre le récépissé demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Burkatzki, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais et formes idoines ;
— son employeur a suspendu son contrat de travail en l’absence de document administratif l’autorisant à continuer de séjourner en France ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et au maintien de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 15 juillet 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à la requérante, le 24 juin 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 23 décembre 2025. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Burkatzki, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Burkatzki de la somme de
700 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par
Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Burkatzki, avocat de Mme C, une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 (sept cents) euros sera versée à Mme C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Burkatzki et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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