Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2503328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Lysis Avocats, agissant par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c’est à tort que, pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, le préfet a considéré qu’il présentait un risque de fuite dès lors qu’il justifie de garanties de représentation effectives ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant à naître et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
Des pièces présentées par le préfet de l’Aude ont été enregistrées le 19 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 10 janvier 1999, a été interpelé le 12 avril 2025 et placé en rétention administrative par les services de la police aux frontières. Par arrêté du même jour dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. M. A… fait valoir qu’il a fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France depuis 2018, qu’il vit avec une ressortissante algérienne qui détient une carte de résident et qui est enceinte de leur premier enfant. Toutefois, en se bornant à verser au débat une attestation d’hébergement émanant de son père, un rapport d’échographie réalisé le 22 avril 2025 et un acte de reconnaissance anticipée de paternité en date du 28 février 2025, le requérant n’établit pas la réalité d’une vie commune ni en tout état de cause son caractère ancien et stable. Il n’établit pas davantage, par le nombre et la nature des pièces produites, l’ancienneté du séjour alléguée tandis qu’il n’explicite pas le lien de parenté qu’il entretiendrait avec plusieurs membres de sa famille présents en France. Au surplus, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, au regard des conditions de séjour de M. A… depuis son entrée en France, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations ne peuvent toutefois être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître. Par suite le moyen, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de son audition le 12 avril 2025 par les services de la police aux frontières qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre. Dès lors, il entre également dans le champ du 4° du même article. Par suite, et même si le requérant justifie être hébergé chez son père à Narbonne, le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il est constant que M. A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis son arrivée sur le territoire français et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est enceinte et qu’il a procédé à la reconnaissance anticipée de paternité antérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, en prononçant à l’égard de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Aude a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2025 du préfet de l’Aude en tant qu’il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête est rejeté.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Aude et à Me Girard.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. B…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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