Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 avr. 2025, n° 2500629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. D… A… C…, ayant pour avocat Me Kouravy Moussa Bé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est né à Mayotte et y a été continument scolarisé ; son père vit en situation régulière à Mayotte ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté en cause ayant été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 avril 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui s’en rapporte.
Le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant comorien né en 2003 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant.
4. En revanche et dans les circonstances particulières de l’espèce, faute d’engagement formel du préfet, il y a lieu d’enjoindre à celui-ci de délivrer à M. A… C…, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, ce réexamen devant intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances propres à l’espèce, M. A… C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que le conseil de M. A… C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à Me Kouravy Moussa Bé au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance au réexamen de la situation de M. A… C… et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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