Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2601649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2026, M. E… A…, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ; l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, la préfète de l’Isère s’étant estimée en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a plus aucun membre de sa famille au Mali.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Aldeguer, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant du Mali né le 10 mai 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 20 février 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 2° bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination en cas de mise à exécution forcée de la mesure. Le tribunal a relevé que M. A…, après avoir été accueilli dans l’une des maisons d’enfants à caractère social de la Fondation Apprentis d’Auteuil, résidait depuis février 2018 dans l’un des foyers jeunes travailleurs de cette même structure, que son parcours scolaire l’a conduit à suivre une formation en CAP boulangerie et qu’il a intégré, dès octobre 2017, l’entreprise « Le fournil côtois » où M. B… D… l’a, pendant deux années, formé, qu’au terme de ce contrat d’apprentissage en octobre 2019, son employeur l’a embauché en contrat à durée indéterminée, à temps complet, en tant que boulanger – pâtissier et que si son intégration en France a pu être compromise par son comportement, lequel a fait l’objet d’un rappel à la loi, celui-ci justifie depuis d’une intégration professionnelle sérieuse. Par ailleurs, le requérant produit à l’appui de sa présente requête, la copie de son contrat de travail à durée indéterminé, ses dernières fiches de paie et son avis d’imposition confirmant la poursuite de son intégration professionnelle.
Il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de l’Isère ne s’est pas bornée à refuser la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais s’est expressément prononcée sur le droit au séjour de M. A… au regard de sa vie privée et familiale. Elle a ainsi relevé que celui-ci « ne démontre aucune volonté d’intégration et d’insertion au sein de la société française » et qu’il « ne démontre pas exercer une activité professionnelle et ne déclare aucune ressources » et a ainsi, compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation.
Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation du refus de titre en litige ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État au paiement des frais exposés par M. A… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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