Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2520718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 3 décembre 2025, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, les 3,4 et 26 décembre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 13 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a mis fin à la rétention administrative de M. A… et a ordonné sa remise en liberté immédiate. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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