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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 9 déc. 2024, n° 2403243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme C F, représentée par Me Mayombo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— et les observations de Me Mayombo, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante gabonaise née le 15 mai 1994 à Libreville (Gabon), entrée sur le territoire français le 18 juin 2017, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, a présenté le 6 janvier 2023 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F avant d’adopter les décisions attaquées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est arrivée en France le 18 juin 2017. Si elle se prévaut de la nationalité française de son père, il est constant qu’elle n’a, au jour de la décision attaquée, ni même au demeurant postérieurement, pas obtenu cette nationalité et qu’elle demeure dans l’attente d’une décision du ministre de la justice sur le recours formé à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française rendue le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune, ce qui l’a conduit à déposer une demande de titre de séjour. Son père est par ailleurs décédé le 8 novembre 2019, soit postérieurement à son arrivée sur le territoire national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec sa mère, arrivée en France le 13 octobre 2001, alors que la requérante était âgée de sept ans et vivait au Gabon, et avec sa demi-sœur. De la relation de la requérante avec M. H B E, ressortissant gabonais, est née le 9 mai 2020 à Montreuil Llya B E. Il ressort des pièces du dossier que le couple est séparé, M. B E vivant en Bretagne à la date des décisions contestées, et déclarant aux termes d’une attestation non datée entretenir des contacts avec sa fille par téléphone et passer du temps avec elle dès que son emploi le permet, sans autre précision sur la fréquence des relations avec son enfant. La situation de M. B E demeure précaire puisqu’après avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 23 février 2023 au 1er juillet 2023, il s’est vu remettre le 26 janvier 2024 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 25 avril 2024, et les versements d’argent qu’il effectue à la requérante sont récents. Si Mme F se déclare célibataire aux termes de sa demande de titre de séjour, il ressort de la décision attaquée, ainsi que des factures émises par les micro-crèches « Les jardins Majorelle » et « Les P’tits Choux », situées à Lens, concernant Llya, que la requérante vit en concubinage avec un ressortissant gabonais, M. A G, sans que l’on puisse déterminer l’ancienneté de cette relation. Enfin, à la date de la décision attaquée, Mme F ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France. Dans ces circonstances, la requérante, qui a vécu jusque l’âge de 23 ans au Gabon et qui ne produit aucune attestation mentionnant des liens d’une particulière intensité avec des personnes ayant vocation à demeurer sur le territoire national, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F de sa fille mineure dont la vocation normale est de suivre sa mère. En outre, si le père D réside actuellement régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’il y séjourne en qualité de travailleur temporaire, qu’il aurait vocation à demeurer durablement en France, ni même qu’il aurait noué avec sa fille des liens d’une particulière intensité, en l’absence de précision sur la fréquence de ses visites à l’enfant, alors qu’il demeure dans le Morbihan. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier qu’en cas de retour de la requérante avec sa fille au Gabon, M. B E, lui-même gabonais, ne pourrait pas continuer d’entretenir des relations avec l’enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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