Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 nov. 2024, n° 24/09594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2024, N° 19/13781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALEURDHOME c/ SARL LEADER UNDERWRITING, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE ( GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ), o, C, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09594 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2024 du TJ de PARIS – RG n° 19/13781
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1117
à
DEFENDEURS
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par l’AARPI DÉCARRÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2273
Et assistés de Me Samuel BONTÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MIC INSURANCE, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, et dont l’agent souscripteur en France est la SARL LEADER UNDERWRITING
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assistée de Me Ariane DELION substituant Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0132
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Septembre 2024 :
Par jugement du 19 mars 2024 rendu entre, d’une part, la Sas Optim’Home Rénovation et d’autre part, la SA Mic Insurance, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Mme [G] [X] et M. [W] [U], le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées contre M. [J] [C]
— Débouté la société Optim’Home Rénovation de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage
— Débouté la société Optim’Home Rénovation et M. [W] [U] et Mme [G] [X] de l’ensemble des prétentions formées contre les Sociétés Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne et Mic Insurance
— Condamné la société Optim’Home Rénovation à payer à M. [U] et Mme [X] les sommes suivantes :
.75 848,47 euros au titre du préjudice correspondant au coût des travaux de reprise
.45 400 euros au titre du préjudice financier pour dédoublement des charges de logement
.4 224 euros au titre du préjudice correspondant au coût d’intervention de la société Blackwood
.30 980 euros au titre du préjudice pour trouble de jouissance du 1er décembre 2019 au 19 mars 2024
.12 000 euros au titre du préjudice moral
— Débouté M. [U] et Mme [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires
— Condamné M. [U] et Mme [X] à payer 36 992,90 euros à la société Optim’Home Rénovation au titre du solde de prix
— Débouté la société Optim’Home Rénovation de toutes ses autres prétentions
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement
— Ordonné la compensation des créances réciproques
— Condamné la société Optim’Home Rénovation aux dépens
— Condamné la société Optim’Home Rénovation à payer 9 000 euros à M. [U] et Mme [X] et 3 000 euros à la société Mic Insurance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne de la demande fondée au titre des frais irréptibles
— Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 avril 2024, la Sas Valeurdhome a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 4, 5, 13, 14 juin 2024, la société Valeurdhome a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour Mme [X], M. [U], la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne et la société Mic Insurance aux fins de :
— Juger que l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Valeurdhome
— Suspendre l’exécution provisoire dont est revêtu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mars 2024
Si le premier président refusait de suspendre purement et simplement l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, il lui est demandé :
A titre principal
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement litigieux moyennant la production par la société Valeurdhome d’une caution bancaire de 113 459,57 euros qui durera le temps de la procédure
A titre subsidiaire
— Maintenir l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris moyennant la consignation par les consorts [U]-[X], ainsi que de la société Mic Insurance sur les comptes CARPA de leurs avocats respectifs des fonds suffisants pour répondre à toute demande de restitution ou de réparation qu’ils devraient réaliser au profit de la société Valeurdhome si la cour d’appel venait à infirmer, annuler ou réformer le jugement litigieux
En conséquence
— Monsieur le premier président ordonnera aux consorts [U]-[X] ainsi qu’à la société Mic Insurance de consigner sur le compte CARPA de son avocat la somme de 113 459,57 euros. Ces fonds ne pourront être restitués avant que la cour d’appel de Paris ne rende sa décision et ils devront les verser à la société Valeurdhome en cas de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris
En tout état de cause
— Condamner in solidum les consorts [U]-[X] et la société Mic Insurance d’avoir à payer à la société Valeurdhome la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024, la société Valeurdhome a maintenu ses demandes et sollicite le débouté des consorts [U]-[X] et de la société Mic Insurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [X] et M. [U] demandent au premier président de :
A titre principal
— Juger irrecevable la demande de suspension d’exécution provisoire de la société Valeurdhome
A titre subsidiaire
— Débouter purement et simplement la société Valeurdhome de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause
— Condamner la société Valeurdhome à payer la somme de 5 000 euros à M [U] et Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024 qu’elle a soutenues oralement à cette audience, la société Mic Insurance demande au premier président de :
A titre principal
— Juger irrecevable la demande formée par la société Valeurdhome de suspension de l’exécution provisoire de la décision du 19 mars 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris
A titre subsidiaire
— Débouter la société Valeurdhome de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du 19 mars 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris
En tout état de cause
— Condamner la société Valeurdhome à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société Mic Insurance et Mme [X] et M. [U] soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Optim’Home Rénovation devenue depuis lors la société Valeurdhome au motif que cette dernière n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils font valoir que la demanderesse ne fait état d’aucun élément nouveau qui n’aurait pas été connu par elle antérieurement à la décision de justice dont appel.
En réponse, la société Valeurdhome indique que sa demande est recevable car elle dispose cependant de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris et que l’exécution provisoire engendrerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’assignation délivrée à la demande de la société Valeurdhome à Mme [X] et M. [U] devant le tribunal de grande instance du Paris est du 22 novembre 2019.
Or, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile citées par les parties ne sont applicables qu’aux assignations et instances délivrées à compter du 1er janvier 2020.
Dans ces conditions, ce texte n’est pas applicable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire initiée par la société Valeurdhome, pas plus que celles de l’article 524 actuel du même code qui sont relatives aux demandes de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant et qui ne peuvent être invoquées que par l’intimé et non pas par l’appelant lui-même.
C’est ainsi que ne sont applicables à la présente demande les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile qui ne prévoit pas dans un second alinéa de condition de recevabilité liée au fait d’avoir présenté en première instance d’observations sur l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par la société Valeurdhome est recevable mais sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au décret du 11 décembre 2019, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
— si elle est interdite par la loi
— si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ces dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
Il ressort des pièces produites aux débats que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris est, pour la première, du 22 novembre 2019, de sorte que ce sont bien les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables à la présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il résulte de ce texte que n’est exigé qu’une seule condition, à savoir le risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de telle sorte que tous les débats des parties sur l’existence ou non de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris sont hors sujet.
A) sur les conséquences manifestement excessives :
La société Valeurdhome considère que le montant total des condamnations pécuniaires dont elle est redevable s’élève à la somme de150 4523,47 euros, ce qui constitue un montant important. Elle estime que les consorts [U]-[X] ne disposent pas d’une surface financière suffisante pour pouvoir garantir qu’en cas d’infirmation du jugement entrepris, qu’ils seraient en capacité de rembourser à la société une somme de 113 459,57 euros après compensation entre les parties. Par ailleurs, le prix de leur bien immobilier est en baisse et constitue leur logement de sorte qu’il sera difficile de le faire vendre et la situation professionnelle de M. [U] est précaire s’il travaille en free-lance. S’agissant de leurs liquidités, elles dépendent largement de placements financiers qui ne peuvent être réalisés rapidement. C’est ainsi qu’il y a un vrai risque qu’ils ne puissent rembourser la somme objet de la condamnation pécuniaire. Il en est de même de la société d’assurance dont la filiale française dispose d’une trésorerie tendue. De plus, même si elle n’est pas en état de cessation des paiements, la société Valeurdhome considère qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour pouvoir s’acquitter du montant des condamnations pécuniaires, alors que son provisionnel pour 2024 fait état de pertes importantes, à hauteur de 1885 532 euros. Elle a également des dettes à long terme qui lui coûtent cher et des créances clients qu’elle n’est pas sûre de pouvoir récupérer pour près de 400 000 euros. Ses contrats de crédit-bail ne sont pas des indicateurs de solvabilité et ses charges ont notablement augmenté ces dernières années et surtout en 2023 s’agissant des charges salariales qui ont cru de 37%. Le versement de dividendes en 2023 a été ponctuel et ne pourra pas être renouvelé en 2024. La société n’a pas provisionné le risque lié à ce contentieux.
En réponse, Mme [X] et M. [U] indiquent qu’ils ont tous les deux une profession qui leur procure des revenus stables et confortables, qu’ils sont propriétaires du logement dans lequel ils habitent et qui est estimé à environ un million d’euros. Ils disposent par ailleurs de valeurs mobilières à hauteur de plus de 200 000 euros, de sorte qu’ils seraient tout à fait en capacité de rembourser la somme que leur doit la société Valeurdhome en cas d’infirmation en appel du jugement de première instance. Par ailleurs, ils estiment que cette société ne démontre pas qu’elle serait dans une situation financière délicate, alors qu’elle n’est pas en procédure collective, qu’il n’y a aucune inscription de la part de créanciers qui ne seraient pas payés, que le provisionnel 2024 n’est qu’une estimation alors que l’année est terminée et que celui-ci n’est pas validé par un expert-comptable. Les résultats de l’année 2023 ont été largement bénéficiaires, de sorte que l’entreprise a versé des dividendes à ses associés. Cette société fait par ailleurs partie d’un groupe de sociétés assez florissant qui la soutient. Ils concluent donc au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour sa part, la société Mic Insurance indique que la société Valeurdhome n’était pas assurée au début du chantier pour tous les travaux objet de son devis accepté, que son provisionnel comptable pour 2024 n’est pas certifié et n’a donc aucune valeur probante et que le bilan pour l’année 2023, seul document fiable fait état d’un résultat positif de plus de 400 000 euros. Cette société n’est absolument pas en état de cessation des paiements et elle ne démontre pas que l’exécution provisoire engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [X] et M. [U] disposent de revenus salariaux confortables, qu’ils sont propriétaires de leur domicile qui est estimé à plus de 10 000 euros du m2, soit environ 1 million d’euros et qu’ils disposent de valeurs mobilières estimées à plus de 200 000 euros. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré qu’ils seraient dans l’impossibilité de restituer la somme de 113 457,57 euros en cas de réformation du jugement entrepris en appel. De même, il n’est pas d’avantage démontré que la société d’assurance Mic Insurance serait dans l’impossibilité de rembourser la somme de 3 000 euros en cas de réformation.
S’agissant de la situation financière de la société Valeurdhome, il apparaît qu’elle n’a pas à ce jour fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective et qu’il n’y a pas d’inscription de sûretés ou de privilèges de la part des créanciers. Par ailleurs, le bilan pour l’année 2022 faisait état d’un bénéfice tout à fait conséquent de 404 000 euros. Celui de 2023 indique une perte assez faible de 8 690 euros. Aucun bilan n’est encore produit pour l’année 2024 et le projet de compte provisionnel pour cette année, est arrêté au 30 avril 2024 seulement, fait état d’une perte non négligeable mais n’est pas certifié par un expert-comptable et émane des services internes à la société Valeurdhome, qui ne produit par ailleurs aux débats aucun document comptable digne de ce nom pour l’année 2024. De plus, les dettes estimées à 1 885 532 soit majoritairement constituées d’avances ou d’acomptes clients reçus sur des commandes en cours, ce qui ne constitue pas réellement une dette, puisqu’il s’agit de sommes qu’elle va effectivement encaisser l’année suivante. Les frais de fonctionnement de la société apparaissent élevés avec la location de deux véhicules Tesla, l’inauguration d’un showroom de 300 m2 et la tenue de plusieurs soirées événementielles qui semblent démontrer l’existence d’une trésorerie importante.
C’est ainsi que la société Valeurdhome échoue à démontrer que l’exécution provisoire du jugement entrepris et le paiement d’une somme de plus de 113 000 euros la placerait en état de cessation des paiements et dans une situation irrémédiablement compromise au sens de la jurisprudence.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement en date du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris.
— Sur les demandes subsidiaires :
Il n’y a pas lieu d’imposer à Mme [X] et M. [U] et à la société Mic Insurance de consigner sur le compte CARPA de leur avocat respectif une somme de 113 459,57 euros pour les premiers et de 3 000 euros pour la seconde, alors qu’il a été indiqué précédemment qu’il n’était pas démontré que les défendeurs seraient dans l’impossibilité de restituer les fonds objet des condamnations pécuniaires de première instance en cas de réformation en appel.
De même, la demande de la société Valeurdhome de constituer une caution bancaire à hauteur de 13 459,57 euros démontre bien que cette dernière n’est pas dans l’impossibilité d’effectuer le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance et, même en cas de confirmation de la décision en appel, le déblocage des fonds ne serait pas automatique et nécessiterait l’accord de cette dernière. C’est ainsi que ce procédé ne présente aucun intérêt pour les défendeurs qui ne seraient pas assurés d’un paiement effectif. Il y a donc lieu de rejeter également cette demande subsidiaire.
— Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] et de M. [U] leurs frais irrépétibles et une somme globale de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Mic Insurance ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la société Valeurdhome ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Valeurdhome.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris présentée par la société Valeurdhome sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris formulée par la société Valeurdhome ;
Rejetons les demandes subsidiaires de la société Valeurdhome de constitution d’une caution bancaire de leur part ou de consignation des fonds auprès de la CARPA de la part des défendeurs ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Valeurdhome ;
Condamnons la société Valeurdhome à payer une somme de 2 000 euros à Mme [X] et M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Valeurdhome à payer une somme de 1 500 euros à la société Mic Insurance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Valeurdhome la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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