Annulation 13 août 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 13 août 2024, n° 2311224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 décembre 2023, 11 mars 2024 et 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de l’admettre provisoirement au séjour, de l’autoriser à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 novembre 2023 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, dès lors qu’il a été nécessairement abrogé par la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour le 20 février 2024.
Par un courrier du 25 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 novembre 2023 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, dès lors qu’il a été nécessairement abrogé par l’édiction d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français le 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Berthe représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 21 août 1981 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 27 décembre 2019, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021. Le 12 août 2021, il a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, le préfet du Nord a édicté, le 2 mai 2024, à l’encontre de M. A une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Dès lors, l’édiction de cette nouvelle décision doit être regardée comme ayant implicitement, mais nécessairement abrogé l’arrêté du 7 novembre 2023 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 247, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Valenciennes, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. En l’espèce, M. A, né le 21 août 1981 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 27 décembre 2019, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021. Il est marié depuis 2010 à une ressortissante algérienne arrivée en France en 2004 et titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 4 novembre 2024 et est père de deux enfants nés de cette union en 2011 et 2020. Son épouse a une fille née d’une précédente union en 2005 de nationalité française et majeure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A justifie travailler comme intérimaire depuis 2021 et avoir effectué des actions de bénévolat en 2020. Toutefois, par un jugement du 12 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Valenciennes a condamné M. A à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur son épouse commis aux mois de mars 2020 et de septembre 2020. Dans ces conditions, eu égard à la condamnation de M. A pour des faits de violence sur son épouse, la décision en litige, qui n’a, au demeurant, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. A de leur père, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. REMILI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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