Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 12 mars 2026, n° 2520905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2026, présenté par Me Sitruk, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, d’examiner sa demande d’hébergement dans un délai de trois jours, et de lui indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de dix jours, ou à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de dix jours, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’évaluation de sa vulnérabilité est irrégulière et inexacte ;
- elle dispose d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans un délai de 90 jours.
L’OFII n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Sitruk, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malienne, a présenté le 30 octobre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours requis. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 12 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
5. Mme A… soutient, sans être contredite par l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas présent à l’audience, ne pas avoir bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité. Ainsi, dès lors qu’il n’est produit à l’instance aucun élément de nature à établir que la vulnérabilité de Mme A… a été évaluée, conformément aux dispositions précitées, avant l’adoption de la décision en litige, celle-ci est entachée d’un vice de procédure constituant, pour l’intéressée, une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2025 attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision en litige, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance non compris dans les dépens :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sitruk, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Sitruk de la somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 800 euros à Me Sitruk, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sitruk renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. Hnatkiw
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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