Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 24 janv. 2023, n° 2102655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2021 et 20 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sébastien Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de Reims sur sa demande, reçue par l’administration le 2 aout 2021 tendant, d’une part, à obtenir des explications quant à la nature de sa situation administrative et d’autre part, tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de régulariser sa situation administrative sous astreinte ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, à défaut d’enjoindre à ce qu’une enquête administrative soit menée ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Reims la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— son placement hors classe ne lui a pas été expliqué et n’est pas justifié ; il s’apparente à une sanction déguisée ;
— son placement en autorisation spéciale d’absence étant rétroactif, il est illégal ;
— elle doit bénéficier de la protection fonctionnelle au regard des faits de harcèlement qu’elle a subis.
—
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stéphanie Lambing,
— et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles depuis le 1er septembre 2002, a été mutée dans l’académie de Reims à la rentrée de septembre 2020 et a été affectée sur le poste d’enseignante de classe élémentaire au sein de l’école de Châteauvillain, en Haute-Marne. Le 2 décembre 2020, Mme B a été placée en autorisation spéciale d’absence en tant que personne vulnérable au vu du contexte sanitaire. Le 14 janvier 2021, elle a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire, qui fut prolongé. Le 27 mai 2021, Mme B a sollicité un congé de longue maladie qui lui a été accordé. Par courrier du 2 août 2021, le conseil de Mme B a saisi le rectorat de l’académie de Reims d’une demande tendant à obtenir des explications quant à son placement de manière rétroactive dans une situation administrative qu’il estime illégale, et a sollicité au bénéfice de Mme B, la protection fonctionnelle.
Sur le cadre du litige :
2. Mme B ayant demandé dans son recours gracieux du 27 juillet 2021, les motifs de la décision du 11 février 2021 la plaçant rétroactivement en absence spéciale d’absence (ASA) du 10 décembre 2020 au 13 janvier 2021, elle doit être regardée comme contestant, par le présent recours, le refus implicite de lui indiquer les motifs de cette décision.
1.
Sur les conclusions aux fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de placement rétroactif en autorisation spéciale d’absence :
3. Aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. () ».
4. Il ressort des termes même de l’arrêté du 11 février 2021 que l’autorisation accordée à Mme B de s’absenter est motivé par la crise sanitaire. Il s’ensuit, eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de la placer rétroactivement en autorisations spéciales d’absence du 10 décembre 2020 au 13 janvier 2021, et par suite la décision rejetant son recours gracieux, ne seraient pas motivées. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : " I. – Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : – le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; () « . Aux termes de l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de cet article 20 : » Sont regardés comme vulnérables au sens du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler : () « . Par une circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de covid-19, le Premier ministre a donné pour instruction aux membres du Gouvernement, notamment, de veiller attentivement aux agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection au virus, en plaçant en autorisation spéciale d’absence les agents publics présentant l’une des pathologies mentionnées à l’article 2 du décret du 29 août 2020, lorsque le télétravail n’est pas possible. La circulaire du ministre de l’éducation nationale du 14 septembre 2020 relative à la gestion des personnels et modalités d’application au sein du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports des dispositions prises pour la fonction publique en raison de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, pris pour l’application du décret du 29 août 2020, prévoit que » Les personnels dont les fonctions ne peuvent pas être réalisées à distance ou qui ne sont pas autorisés à exercer en télétravail et qui, malgré les mesures mises en place, estiment ne pas pouvoir reprendre leur activité sur le lieu de travail doivent, sous réserve des nécessités de service, prendre des congés annuels, des jours de récupération du temps de travail ou des jours du compte épargne-temps. À défaut, leur absence doit être justifiée par un certificat médical et est placée en congé maladie ordinaire, selon les règles de droit commun. () V. Situation des parents d’enfants ne pouvant être accueillis dans leur établissement / () Si leurs fonctions ne peuvent pas être exercées à distance, ces parents peuvent être placés en autorisation spéciale d’absence sur présentation d’une attestation de l’établissement d’accueil de l’enfant ou d’un certificat médical, ainsi que d’une attestation sur l’honneur rédigée par la personne et précisant qu’elle ne dispose pas d’autre solution d’accueil. () ". Enfin, par une circulaire du 10 novembre 2020, le directeur général de l’administration et de la fonction publique a repris et adapté à la fonction publique les dispositions du décret du 10 novembre 2020, mentionnées au
1.
point précédent. Cette circulaire retient ainsi le premier critère d’identification des personnes vulnérables, se rapportant à la situation d’âge, de grossesse ou d’état de santé de la personne, fixé par le décret. Elle prévoit qu’à leur demande et sur présentation d’un certificat de leur médecin traitant ou justification de leur âge, les agents publics remplissant ce premier critère sont placés en télétravail. Si le recours au télétravail est impossible, l’employeur détermine les aménagements à apporter au poste de travail de l’intéressé, dans le respect des mesures de protection préconisées par le Haut Conseil de santé publique, correspondant à celles énumérées par le second critère fixé par le décret du 10 novembre 2020, que la circulaire rappelle. Enfin, l’agent est placé en autorisation spéciale d’absence si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement de Mme B en autorisation spéciale d’absence au 10 décembre 2020 fait suite à un couriel de l’intéressée du 2 décembre 2020, se prévalant de sa vulnérabilité au titre du COVID. Le 9 décembre 2020, la DDSEN de la Haute-Marne lui a proposé d’être placée en ASA dès le 10 décembre 2020 au vu du certificat médical qu’elle a produit, en application des dispositions précitées au point 5. Mme B a accepté ce placement, par courriel du même jour, en évoquant à nouveau sa vulnérabilité au regard de la pandémie. Dans ces circonstances Mme B n’est pas fondée soutenir qu’elle n’aurait pas été informée de la mesure de placement en ASA qu’elle a elle- même sollicitée.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la mesure prise caractériserait en réalité une sanction déguisée ne peut qu’être écarté.
8. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le recteur de l’académie de Reims, par son arrêté du 11 février 2021, a seulement procédé à la régularisation de la situation administrative de Mme B en la plaçant, à sa demande, en ASA du 10 décembre 2020 au
13 janvier 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant implicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle :
10. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Selon l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce
1.
cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
11. Si le bénéfice de la protection fonctionnelle a été implicitement refusée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité la communication des motifs de cette décision, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité, le courrier de son conseil du 2 décembre 2021 se bornant à solliciter à nouveau une réponse à son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. /()/ IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. Mme B pour justifier être victime d’un harcèlement moral, se prévaut de son état de santé et du comportement de ses supérieurs hiérarchiques sans toutefois apporter d’éléments précis. Si elle évoque une mise à l’écart à raison de son état de santé, cette situation résulte de sa mise en ASA dont, il vient d’être dit qu’elle résulte de sa demande. Dans ces conditions, elle n’apporte pas d’éléments susceptibles de faire présumer de l’existence d’un harcèlement. Par suite, en l’absence de toute présomption d’agissements constitutifs de harcèlement moral, le recteur de l’académie de Reims, en refusant tacitement le bénéfice de la protection fonctionnelle, n’a entaché sa décision d’aucune illégalité. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir soulevée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du recteur de l’académie de Reims doivent être rejetées.
1.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du recteur de l’académie de Reims ont été rejetées et, dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées à titre accessoire, ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure, Signé
S. LAMBING
Le président, Signé
O. NIZET
La greffière, Signé
I. DELABORDE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1098 du 29 août 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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