Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2108087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 3 novembre 2021, un mémoire enregistré le 13 janvier 2022 et non communiqué, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 18 mars 2022, quatre mémoires enregistrés les 8 et 16 août et 9 novembre 2022, ainsi que le 9 juillet 2024, et deux mémoires en date du 9 novembre 2022 et du 17 août 2024 n’ayant pas été communiqués, M. B D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a délivré à M. C un permis de construire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a délivré à M. C un permis de construire modificatif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Colombes a délivré à M. C un second permis de construire modificatif ;
4°) d’enjoindre à la commune de Colombes de modifier son plan local d’urbanisme ;
5°) de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) d’infliger à M. C, en application de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, une amende de 1 500 euros pour dissimulation du panneau d’affichage du permis de construire modificatif du 15 juin 2022, une amende de 2 500 euros pour omission de dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier et enfin une amende de 1 000 euros pour non-respect de la réglementation thermique dite « RT2012 » ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de la M. A C une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de condamner la commune de Colombes et M. A C à lui verser respectivement une somme de 25 euros et de 897 euros correspondant aux dépens.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté de permis de construire du 27 janvier 2021 :
— la démolition de l’abri de jardin n’est pas mentionnée sur le panneau d’affichage ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des omissions et des erreurs dès lors que le projet consiste en une construction nouvelle et non une extension au sens de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’il ne mentionne pas les démolitions, que les rubriques relatives à l’architecte ne sont pas renseignées dans le formulaire Cerfa et que les mentions du terrain naturel sur les différents plans sont erronées ;
— l’arrêté de permis de construire méconnait la réglementation thermique dite « RT2012 » ;
— il méconnait l’article UD 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la surélévation et une partie de l’agrandissement s’implantent à moins de 5 mètres de l’alignement et que la hauteur maximale de la façade, qui détermine la règle de retrait par rapport à la voie publique, doit être mesurée au faîtage et non à l’égout du toit ;
— il méconnait l’article UD 7-1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur maximale de la construction, qui détermine la règle de retrait par rapport aux limites séparatives, doit être mesurée au faîtage et non à l’égout du toit ;
— il méconnait l’article UD 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’escalier, qui présente une hauteur supérieure à 0,60 mètres, ne peut être exclu du calcul du retrait par rapport à la limite séparative de fond de parcelle, que la façade est ne s’implante pas à l’alignement mais en retrait de sorte que le projet méconnait le retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale est ;
— il méconnait l’article UD 7-3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet s’implante en dehors des héberges du bâtiment sur lequel il s’adosse en limite séparative latérale ouest ;
— il méconnait l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’emprise au sol est supérieure à celle déclarée dans la demande de permis de construire et que l’aire de stationnement extérieure ne peut être comptabilisée au titre des espaces libres ;
— il méconnait l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit la plantation d’un arbre de haute tige à moins de 2 mètres des limites séparatives en méconnaissance de l’article 671 du code civil ;
— il méconnait l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, que sa conception architecturale pénalise l’efficacité énergétique du bâti déterminée par le coefficient Bbio et que la toiture, eu égard à ses dimensions et à sa couleur noire, aggravera le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) non compensé par les espaces plantés ;
— il porte atteinte à ses droits à voir ;
— la mairie de Colombes a manqué à ses obligations dans l’instruction de la demande de permis de construire.
S’agissant de l’arrêté de permis de construire modificatif du 19 juillet 2021 :
— le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas l’ensemble des modifications.
S’agissant de l’arrêté de permis de construire modificatif du 15 juin 2022 :
— il ne lui a pas été notifié ;
— il est entaché d’incomplétude et d’inexactitude dès lors que :
o les mentions relatives à la surface de plancher du bâtiment existant sont inexactes ;
o l’attestation de prise en compte de la réglementation environnementale dite « RE2020 » n’a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif et en tout état de cause l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique dite « RT2012 » n’a pas été actualisée ;
o le dossier de demande de permis de construire modificatif devait comprendre une attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie ;
— le projet constitue une construction nouvelle et non une extension mesurée de sorte que seules les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux constructions nouvelles étaient applicables ;
— il méconnait l’article UD 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les articles UD 6.3 et UD 6.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il comporte une prescription illégale ;
— il méconnait la « RE2020 » et la « RT2012 » ;
— il est devenu caduc ;
— il est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, et un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024 et non communiqué, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. D lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été irrégulièrement notifiée et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 6 octobre 2021, les 8 avril et 4 novembre 2022 et le 10 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Ferracci, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. D lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen et qu’elle a été irrégulièrement notifiée ;
— le mémoire récapitulatif comporte de nouveaux moyens soulevés postérieurement à la cristallisation des moyens de sorte que ces moyens sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de M. D et de Me Ferracci, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le maire de la commune de Colombes a délivré à M. C un permis de construire pour la surélévation et l’agrandissement d’une maison individuelle située 124 rue Edouard Vaillant à Colombes. M. D, voisin du projet, a formé le 22 mars 2021 un recours gracieux auprès du maire de Colombes tendant au retrait de ce permis de construire, recours gracieux rejeté le 3 mai 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le maire de Colombes a délivré à M. C un permis de construire modificatif visant à réduire la hauteur des menuiseries des fenêtres du R+1 et de la baie vitrée du rez-de-chaussée. Par un arrêté du 15 juin 2022, le maire de Colombes a délivré un second permis de construire modificatif à M. C visant à rectifier la surface de plancher existante, à supprimer l’extension à l’arrière du terrain, à modifier l’agencement intérieur et à conserver les murs existants, à apporter des modifications mineures à l’aspect extérieur de la construction et enfin à modifier le portail et la clôture. Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. D demande au tribunal d’annuler le permis de construire du 27 janvier 2021 ainsi que les deux permis de construire modificatifs des 19 juillet 2021 et 15 juin 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté du recours :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a exercé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté de permis de construire délivré le 27 janvier 2021, que ce recours a été notifié le 25 mars 2021 à la mairie de Colombes et qu’il a fait l’objet d’un rejet explicite par une lettre du 3 mai 2021. La requête de M. D ayant été enregistrée le 22 juin 2021, soit dans le délai de deux mois suivant le rejet de son recours gracieux, sa requête n’est pas tardive. La circonstance que la requête ne tende pas à l’annulation de la décision ayant rejeté son recours gracieux est sans incidence sur la recevabilité de la requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. C doit être écartée.
En ce qui concerne le défaut de moyen exposé dans la requête initiale :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. D a joint à sa requête le recours gracieux exercé auprès du maire de Colombes ainsi que l’analyse des réponses de la commune, documents comportant l’exposé des faits et des moyens auxquels renvoie la requête. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de notification du recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation :
6. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
7. L’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier « son recours » à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. La circonstance que ce recours ne contienne l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen est sans incidence sur le respect de cette obligation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a procédé aux modalités de notification de ses recours gracieux et contentieux conformément aux dispositions définies à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précitées et a ainsi satisfait à l’obligation de notification de son recours, et ce nonobstant le fait que la copie de son recours gracieux n’ait pas été jointe à sa requête notifiée au pétitionnaire et à l’auteur de la décision. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la notification du recours contentieux opposée par M. C et la commune de Colombes doit être écartée.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des nouveaux moyens soulevés à l’encontre du permis de construire initial dans le mémoire récapitulatif :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ».
10. M. D soutient d’une part que le dossier de demande de permis de construire initial comporte des omissions et des erreurs dès lors que le projet consiste en une construction nouvelle et non une extension au sens de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’il ne mentionne pas les démolitions et que les rubriques relatives à l’architecte ne sont pas renseignées dans le formulaire Cerfa, d’autre part, que l’arrêté de permis de construire initial méconnait la réglementation thermique 2012 et enfin qu’il méconnait l’article UD 4-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colombes. Toutefois, dès lors que M. D n’a soulevé ces moyens que dans son mémoire récapitulatif enregistré le 18 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense de M. C, laquelle est intervenue le 7 octobre 2021, M. C est fondé à soutenir que ces moyens sont irrecevables et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial :
11. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ».
12. Dès lors que l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire, les erreurs affectant les mentions prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Il s’ensuit que M. D ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité du permis de construire en litige, l’omission sur le panneau d’affichage du permis de construire de la mention de la surface à démolir.
13. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
14. En soutenant que l’arrêté en litige méconnait l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres dès lors qu’il prévoit la plantation d’un arbre de haute tige à moins de 2 mètres des limites séparatives en méconnaissance de l’article 671 du code civil, M. D ne conteste pas utilement la conformité du projet à l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, il appartiendra au requérant, s’il s’estime lésé par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé, de faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif n°1 :
15. M. D fait valoir que le formulaire Cerfa ne mentionne pas la modification des pare-vues situés au R+2 de la façade sud, le changement de niveau d’air de stationnement et de la fondation du garage et la modification de l’escalier du garage côté nord. Toutefois, dès lors que ces modifications figurent sur les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif n°1, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif n°2 :
S’agissant du défaut de notification du permis de construire modificatif :
16. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
17. Si M. D soutient que l’arrêté de permis de construire modificatif ne lui a pas été notifié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de permis de construire modificatif délivré. En tout état de cause, l’arrêté de permis de construire modificatif a été produit à l’instance par M. C. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de l’incomplétude et des inexactitudes du dossier de demande permis de construire :
18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; () ".
20. Il ressort du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire modificatif que M. C a déclaré une surface de plancher existante avant travaux de 125,50 m2, alors qu’il avait déclaré dans le formulaire Cerfa de sa demande de permis de construire initial une surface existante avant travaux de 66,5 m2, cette rectification découlant, selon le formulaire Cerfa, d’une « confusion faite avec la surface habitable et la prise en compte des combles et sous-sol ». Toutefois, il ressort du plan de niveau de sous-sol existant des dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif n°1, qui n’ont pas été modifiés par le dossier de demande de permis de construire modificatif n°2, que la hauteur sous-plafond du sous-sol est de 1,75 de mètres, ce que confirment les cotes du plan de coupe des permis de construire initial et modificatif n°1, hauteur que ne remettent pas en cause les pièces du dossier de permis de construire modificatif n°2 à défaut de cote du plafond du sous-sol sur le plan de coupe longitudinale joint au dossier de demande permettant d’en mesurer la hauteur. Il suit de là que la hauteur sous plafond du sous-sol étant inférieure à 1,80 mètres, sa surface ne constitue pas de la surface de plancher au sens des dispositions de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme. Il en est de même des combles dès lors qu’il ressort du plan de niveau du R+1 existant que la majeure partie de la surface présente une hauteur sous-plafond inférieure à 1,80 mètres. Par conséquent, M. D est fondé à soutenir que la surface de plancher existante avant travaux déclarée par M. C dans son dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 est inexacte. Eu égard à son ampleur, cette inexactitude a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen doit par suite être accueilli.
21. En second lieu, aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l’article L. 122-1. / () » et aux termes de l’article R. 172-1 du même code dans sa version applicable au litige : « I.-Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022 () ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; ".
22. D’une part, M. D fait valoir que le projet est soumis à la réglementation environnementale dite « RE2020 » de sorte que le dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 devait comprendre une attestation de prise en compte de la « RE2020 » et non de la réglementation thermique dite « RT2012 ». Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la réglementation thermique dite « RE2020 » est applicable aux bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2022, les bâtiments d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant cette date demeurant soumis à la réglementation thermique dite « RT2012 » et ce, quand bien même des demandes de permis de construire modificatif seraient déposées après le 1er janvier 2022. Ainsi, dès lors que M. C a déposé sa demande de permis de construire le 12 janvier 2020, son projet demeure soumis à la « RT2012 ». Par suite la première branche du moyen est inopérante et doit être écartée.
23. D’autre part, M. D soutient qu’eu égard aux modifications de surfaces de plancher autorisées par l’arrêté de permis de construire modificatif n°2, le dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 devait comporter une attestation actualisée. M. C fait valoir en défense que « les surfaces n’ont pas été modifiées en tant que telles, mais corrigées car mal relevées au niveau de la maison existante ». Toutefois, comme exposé ci-dessus, la surface de plancher existante est inexacte, de sorte que la surface de plancher créée est supérieure à celle déclarée dans le formulaire Cerfa. En tout état de cause, à supposer que les surfaces de plancher déclarées soient exactes, il est constant que la surface de plancher créée a augmenté de 13,90 m2 de sorte que l’attestation de prise en compte de la « RT2012 » devait être actualisée. Si M. C produit à l’instance une attestation actualisée de prise en compte de la « RT2012 », cette pièce datée du 25 juillet 2022, postérieure à l’arrêté de permis de construire modificatif n°2 en litige délivré le 15 juin 2022, n’a pas été jointe à la demande de permis de construire modificatif n°2 et n’est pas susceptible de régulariser le vice tiré du défaut d’attestation de prise en compte de la « RT2012 ». Il s’ensuit que la seconde branche du moyen, tirée de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme précitées, doit être accueillie.
24. Enfin, M. D ne peut utilement soutenir que l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie manque au dossier de demande de permis de construire modificatif n°2, dès lors que les dispositions précitées de l’article R. 122-2-1 du code de la construction et de l’habitation, auxquelles renvoie le code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er janvier 2022.
S’agissant de la méconnaissance de la « RE2020 » et de la « RT2012 » :
25. S’il appartient à l’administration de vérifier la production de l’attestation prévue au j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme précité, en revanche il ne lui appartient pas de vérifier le respect lors de la délivrance d’un permis de construire des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux performances environnementales et énergétiques du bâtiment. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement soutenir que l’arrêté de permis de construire modificatif n°2 méconnait la réglementation environnementale « RE2020 », qui au surplus et comme énoncé précédemment n’est pas applicable en l’espèce, et la réglementation thermique dite « RT2012 ». Il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colombes :
Quant à la nature du projet autorisé et les règles applicables :
26. M. D soutient que le projet, dès lors qu’il autorise une surface de plancher supérieure à la surface de plancher du bâtiment existant, constitue une construction nouvelle et non une extension de sorte que ce sont les dispositions des constructions nouvelles du règlement du plan local d’urbanisme qui devaient s’appliquer.
27. Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
28. Il ressort des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colombes, dont le lexique ne définit pas la notion d’extension ni d’agrandissement, qu’il ne comprend aucune limitation des dimensions des extensions et agrandissements des constructions existantes. Par ailleurs, comme exposé au point 20, la surface de plancher du bâtiment existant déclarée par le pétitionnaire est inexacte de sorte que la surface de plancher créée est supérieure à la surface existante. Il s’ensuit que M. D est fondé à soutenir que le projet autorisé par le permis de construire modificatif n°2 est une construction nouvelle.
Quant à la méconnaissance de l’article UD.4.2.2 relatif aux eaux pluviales :
29. Aux termes de l’article UD 4-2-2 : « Quantitativement / La recommandation générale est l’absence de rejet des eaux pluviales dans les réseaux collecteurs publics. De manière à limiter ces apports, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (toitures végétalisées, noues, chaussées réservoirs, fossés drainant, puits d’infiltration, bassins). / En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, des dispositifs appropriés peuvent être recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant des normes rappelées en nota ci- dessous : / Nota : Le débit généré par une construction neuve ou une reconstruction ne doit pas excéder pour une pluie de retour décennale, quelle que soit la taille de la parcelle, 2 litres / seconde / hectare pour un rejet dans un réseau unitaire, sauf réglementation plus contraignante existante dans les règlements d’assainissement. / En cas d’extension : Si la construction existante présente un débit de rejet conforme (inférieur ou égal à 2 litres / seconde / hectare), le débit de rejet de la construction après travaux doit être conforme. Si la construction existante n’est pas conforme, le débit de rejet de la construction après travaux ne doit pas être supérieur à celui de la construction existante () ».
30. M. D fait valoir que le projet de toiture présentera une surface et une pente plus importantes que celles de la toiture existante de sorte que le débit de rejet des eaux pluviales généré sera supérieur à celui existant en méconnaissance de la recommandation générale tendant à l’absence de rejet des eaux pluviales dans les réseaux collecteurs publics. Toutefois, l’article UD 4.2.2 n’interdit pas les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux collecteurs publics, et M. D n’établit pas, ni d’ailleurs n’allègue, que le projet de construction ne respecterait pas les limitations de débit posées par l’article UD 4.2.2. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Quant à la méconnaissance de l’article UD.6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
31. Aux termes de l’article UD.6.3.1 relatif à l’implantation par rapport aux voies larges : « Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement. Le retrait, exception faite des saillies ne peut être inférieur à 5 mètres, comptés perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise de la voie () ». Aux termes de l’article UD 6-4 relatif aux dispositions particulières : « Des implantations différentes, dans le cas d’une construction dont l’implantation ne respecte pas les règles fixées ci-dessus, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants. La demande de dispositions particulière doit être argumentée et sera examinée au cas par cas dans un souci d’intégration urbaine. () 2. La surélévation à l’aplomb des constructions existantes avant approbation du PLU, implantées différemment de la règle est autorisée sur un niveau. Cette surélévation ne peut excéder 3,00mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes. () ».
32. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit une surélévation qui s’implante à moins de cinq mètres de l’alignement en méconnaissance des dispositions de l’article UD 6.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Contrairement à ce que soutient M. C en défense, dès lors que le projet constitue une construction nouvelle, il ne peut être fait application des dispositions particulières du paragraphe 2 de l’article UD 6.4 relatives aux surélévations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 6.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
Quant à la méconnaissance de l’article UD.7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
33. Aux termes de l’article UD 7 : " 7.1 – Règles d’implantation / Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées : / soit en limite séparative : la façade sur la limite séparative devra être aveugle ou ne comporter que des jours de souffrance / soit en retrait des limites séparatives selon les dispositions prévues aux paragraphes 7.2 ; / 7.1.1 – Règles d’implantation dans la bande de constructibilité principale / La bande de constructibilité principale a une profondeur de 20 m à compter de l’alignement. () 7.2 – Modalités de calcul des retraits / Règle de retrait / Pour les parties de construction comportant des baies principales : Au droit des baies principales, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol avant travaux jusqu’à l’égout de toit ou le sommet de l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres (L = H = 6m). () Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions. / En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons, les terrasses et constructions de plus de 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain existant avant travaux, accessibles de plain-pied. ".
34. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif n°2, et notamment du plan de coupe, du plan de masse et du plan de façade nord, d’une part que la hauteur de la construction est de 7,95 mètres à l’égout du toit, de sorte que la construction doit s’implanter à une distance minimale de 7,95 mètres par rapport à la limite séparative de fond de parcelle, et, d’autre part, que la façade nord comporte un escalier d’une hauteur de 1,25 mètres par rapport au terrain naturel qui s’établit sur toute la largeur de la porte fenêtre qui constitue l’unique accès au jardin de cette façade de sorte que cet escalier constitue, eu égard à ses caractéristiques, un élément indissociable du bâtiment principal. Ainsi, dès lors que le retrait entre cet escalier et la limite séparative de fond de parcelle est inférieur à 7,95 mètres, M. D est fondé à soutenir que l’arrêté de permis de construire modificatif n°2 méconnait les dispositions de l’article UD 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
35. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. D, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 que la façade est s’implante en limite séparative est de sorte qu’il ne peut utilement soutenir que l’implantation de cette façade méconnait les dispositions de l’article UD 7-2 relatives à la règle de retrait.
36. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 7-3 : « Des implantations différentes, dans le cas d’une construction dont l’implantation ne respecte pas les règles fixées ci-dessus, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants. La demande de disposition particulière doit être argumentée et sera examinée au cas par cas dans un souci d’intégration urbaine. () Lorsqu’il s’agit d’habiller un pignon mitoyen sans en dépasser les héberges. ».
37. M. D ne peut utilement soutenir que la façade ouest méconnaitrait les dispositions de l’article UD 7-3 du règlement du plan local d’urbanisme précitées dès lors que cette façade s’implante sur la limite séparative ouest conformément à l’article UD 7-1 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
Quant à la méconnaissance de l’article UD.10 relatif à la hauteur maximale des constructions :
38. Selon l’article UD10-1, la règle de hauteur s’appuie sur trois éléments : une hauteur maximale des façades, un gabarit de couronnement et une hauteur plafond. Dans la bande de constructibilité principale telle que définie à l’article UD 7 la hauteur de façade est de 9 mètres maximum et la hauteur plafond s’établit sur un plan horizontal de 12 mètres mesuré depuis le niveau de la voie à l’alignement du terrain. " Les pare-vues doivent être intégrés dans le gabarit enveloppe. / La hauteur maximale des constructions sur voie large telle que définie à l’article UD6 est limitée à la distance de l’alignement opposé. La hauteur maximale des constructions sur voie étroite telle que définie à l’article UD6 est limitée au double du retrait de la construction par rapport à l’alignement H/2=L. / Le gabarit de couronnement de la construction permet d’inscrire différents types de volumes en partie supérieure. Tout élément de la construction situé entre le sommet de la façade maximale autorisée et la hauteur plafond autorisée, doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit délimité par deux pans inclinés à 45° partant des hauteurs maximales de deux façades opposées de la construction. (). ". Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que la hauteur plafond des constructions est mesurée au faîtage du niveau du sol de la voie à l’alignement pour les constructions édifiées sur l’unité foncière dans l’emprise de la bande de constructibilité principale et que la hauteur d’un élément de façade est mesurée jusqu’à l’acrotère de terrasse ou à l’égout du toit à partir du niveau du sol de la voie à l’alignement pour les constructions édifiées sur l’unité foncière dans l’emprise de la bande de constructibilité principale. En cas de mur pignon, la hauteur de façade est mesurée à partir du point haut de l’égout du toit et suivant une ligne horizontale.
39. En premier lieu, l’article UD 6.2.1 définit une voie large comme « une voie publique d’une largeur supérieure à 5 mètres ». En l’absence d’indications contraires, la référence faite par un document d’urbanisme à la largeur de la voie publique doit, en principe, s’entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons.
40. Contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction s’implante sur une voie d’une largeur de 8 mètres, qui constitue une voie large au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur maximale sur voie étroite est inopérant.
41. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 que les façades sud et nord présentent une hauteur respective de 7,70 mètres et 7,95 mètres à l’égout du toit, que la hauteur maximale de la construction est de 10,80 mètres au faîtage et que la construction s’inscrit dans le gabarit de couronnement autorisé.
42. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
Quant à la méconnaissance de l’article UD.11 relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords et la protection des éléments de paysage :
43. Aux termes de l’article UD 11 : « Dispositions générales / Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () Les éléments techniques () descentes d’eau pluviale, trop plein de terrasse) doivent être implantés dans des endroits peu visibles, intégrés aux volumes principaux ou inclus dans une construction annexe. ».
44. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
45. En premier lieu, M. D fait valoir que le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants en raison notamment de sa hauteur et au faible retrait par rapport à l’alignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du document graphique, que le projet s’implante sur un secteur majoritairement pavillonnaire aux constructions hétérogènes et sans unité architecturale. Par ailleurs, le projet se trouve à proximité d’une maison individuelle ainsi que d’un immeuble collectif, dans lequel réside le requérant, qui se développent à l’instar du projet de construction en R+2 et à proximité immédiate d’un bâtiment implanté à l’alignement. Dans ces conditions, le projet de construction en litige ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UE11 du règlement du plan local d’urbanisme précitées doit être écarté.
46. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. D, il ressort du plan de façade sud que les descentes d’eaux pluviales sont intégrées au volume de la construction. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l’article UD.13 relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres :
47. M. D n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de l’arrêté de permis de construire initial propre à faire ressortir que l’arrêté de permis de construire modificatif n°2 méconnait les dispositions de l’article UD13. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant pour les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre l’arrêté de permis de construire initial.
S’agissant de l’illégalité de la prescription fixée à l’article 2 de l’arrêté de permis de construire modificatif n°2 :
48. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () » et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
49. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui délivre le permis de construire peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet. Ces prescriptions doivent être motivées.
50. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le maire de Colombes a accordé ce dernier sous réserve du respect de « l’avis de l’EPT à venir ». Ainsi, en conditionnant sa décision à un avis non encore émis et sans définir le champ sur lequel est appelé à se prononcer l’établissement public territorial, le maire a édicté une prescription nécessairement imprécise et n’a pas suffisamment motivé sa décision à cet égard. Il s’ensuit que M. D est fondé à soutenir que cette prescription est illégale.
S’agissant de la caducité de l’arrêté de permis de construire :
51. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. ».
52. Dès lors que M. D a exercé un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de permis de construire initial du 27 janvier 2021 ainsi que des arrêtés de permis de construire modificatifs des 19 juillet 2021 et 15 juin 2022, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de permis de construire modificatif n°2 est caduc dès lors que les délais de validité des arrêtés susmentionnés ont été suspendus par son propre recours. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la fraude alléguée :
53. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
54. Si M. D allègue que le pétitionnaire aurait mis en place des « stratégies de fraude présumées », il ne l’établit pas. Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial et du permis modificatif n°1 régularisées ou modifiées par le permis de construire modificatif :
55. En premier lieu, il est constant que le niveau du terrain naturel a été corrigé dans le dossier de demande de permis de construire modificatif n°2. Dès lors, le moyen tiré des mentions erronées du niveau du terrain naturel dans le dossier de permis de construire initial est devenu inopérant et doit pas conséquent être écarté.
56. En second lieu, dès lors que l’arrêté de permis de construire modificatif n°2 délivré le 15 juin 2022 a modifié la hauteur, l’implantation par rapport à l’alignement et aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, l’emprise au sol ainsi que l’aspect extérieur du projet autorisé par le permis de construire initial et le permis de construire modificatif n°1, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD6, UD7-1, UD7.2, UD7.3, UD9, UD10 et UD11 du règlement du plan local d’urbanisme sont devenus inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
57. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
58. Les vices relevés aux points 20, 23, 32, 34 et 50 sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2021 tel que modifié par les arrêtés du 19 juillet 2021 et du 15 juin 2022 en tant seulement que le dossier de demande de permis de construire comporte des mentions inexactes de la surface de plancher du bâtiment existant, qu’une attestation actualisée de prise en compte de la « RT2012 » n’a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire, que l’arrêté méconnait les dispositions des articles UD 6.3.1 et UD 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colombes et enfin qu’il comporte une prescription illégale en son article 2.
Sur les conclusions indemnitaires :
59. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
60. Si M. D fait valoir avoir subi un préjudice moral, il ne l’établit pas. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’amende et d’injonction :
61. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des amendes sur le fondement de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les conclusions de M. D tendant au prononcé d’amendes à l’encontre de M. C sont irrecevables et doivent être rejetées.
62. En second lieu, il n’appartient pas au juge d’enjoindre à une commune de modifier les dispositions de son plan local d’urbanisme. Il suit de là que les conclusions de M. D à fin d’injonction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
63. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante (). ». La présente instance n’ayant donné lieu à aucune des mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par M. D doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
64. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Colombes et de M. C la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Colombes et M. C soient mises à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de permis de construire du 27 janvier 2021 tel que modifié par les arrêtés du 19 juillet 2021 et du 15 juin 2022 est annulé en tant que le dossier de demande de permis de construire comporte des mentions inexactes de la surface de plancher du bâtiment existant, qu’une attestation actualisée de prise en compte de la « RT2012 » n’a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif n°2, que le projet méconnaît les dispositions des articles UD 6.3.1 et UD 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme et en tant qu’il prévoit une prescription illégale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Colombes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. A C et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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