Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2206454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux avec sursis ;
2°) de lui octroyer des dommages et intérêts.
Il soutient que :
— la décision en litige est caduque compte tenu de sa notification tardive ;
— elle est entachée d’une erreur quant à la qualification fautive des faits qui lui sont reprochés en ce qu’il n’a pas méconnu ses obligations statutaires et déontologiques et dès lors que la procédure pénale engagée à son encontre a fait l’objet d’un non-lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de recours indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, brigadier-chef de la police nationale, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de trois mois dont deux avec sursis et de lui octroyer des dommages et intérêts.
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Alors au demeurant qu’il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’une sanction disciplinaire deviendrait caduque faute d’avoir été notifiée dans un délai déterminé, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée n’aurait été notifiée à M. A que le 27 juin 2022, doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ». Aux termes de l’article 29 de cette loi, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ».
4. Par ailleurs aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure, qui s’insère au sein des dispositions constituant le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale : « I. – Le policier () exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. ». Aux termes de l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
6. La décision attaquée fait grief à M. A d’avoir commis plusieurs négligences professionnelles dans le traitement des procédures dont il avait la charge et à son obligation de rendre compte. Il lui est ainsi reproché de ne pas avoir transmis à un magistrat instructeur, malgré plusieurs relances, une commission rogatoire qui lui avait été confiée en 2013 portant sur des faits de viol aggravé, d’avoir négligé une procédure pour viol aggravé à la suite d’une plainte déposée le 17 février 2015 en enregistrant cette procédure dans le logiciel « Suivi Jud » qu’en juin 2016 et, en août 2017, de ne pas avoir informé sa hiérarchie d’être en possession de plusieurs dizaines de procédures judiciaires non-traitées ou en cours de traitement et dont certaines ne figuraient pas ou plus dans le logiciel « Suivi Jud ».
7. Il ressort suffisamment des pièces du dossier et notamment des auditions administratives de M. A qu’il a reconnu les faits à l’origine des poursuites disciplinaires se bornant à invoquer des oublis et la charge de travail de sa brigade tout en contestant le caractère intentionnel de ses actes. Contrairement à ce qu’il soutient, ces manquements constituent, à tout le moins, de graves négligences dont certaines ont eu des conséquences importantes s’agissant en particulier du traitement défectueux de la plainte pour viol aggravé déposée en février 2015 qui a permis à l’auteur présumé de récidiver. La circonstance que la procédure judiciaire engagée à son encontre pour des faits de violation du secret professionnel et de non-assistance à personne en danger, en lien avec cette affaire de viol aggravé, ait fait l’objet, le 16 août 2022, d’une ordonnance de non-lieu est, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, cette qualification n’ayant au demeurant pas été retenue dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il en résulte qu’en estimant que les négligences professionnelles de M. A et son manquement à ses obligations statutaires et déontologiques justifiaient le prononcé d’une sanction disciplinaire, le ministre de l’intérieur n’a pas inexactement qualifié les faits reprochés à l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de trois mois dont deux avec sursis. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive de cette décision et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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