Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2603820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’une part, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation de droit ou un récépissé de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour garantir une exécution et d’autre part, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai maximum de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 48 heures, de lui délivrer une attestation de prolongation de droit ou un récépissé de séjour « vie privée et familiale ».
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… soutient d’une part, qu’elle a perdu son emploi, étant en contrat à durée indéterminée son employeur a mis fin à mon contrat faute de document à jour, qu’elle ne peut s’inscrire à France Travail faute de pièce d’identité valable et qu’elle est actuellement enceinte et doit assumer seule les frais liés à son suivi médical, sans mutuelle ni sécurité sociale à jour et d’autre part, que cette situation la place dans une grande précarité matérielle et psychologique, malgré toutes ses démarches pour rester dans un cadre légal et stable. Toutefois ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un congé sans solde du 29 octobre 2025 au 28 janvier 2026, qu’elle est mariée avec un ressortissant français dont il n’est pas soutenu qu’il serait sans ressource pour subvenir aux besoins du couple, que la pièce produite ne permet pas de justifier qu’elle est dans l’impossibilité de s’inscrire à France Travail. En outre, aucune pièce médicale ne permet d’établir que la requérante serait en grande précarité psychologique. Ainsi, aucune des circonstances ainsi invoquées, ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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