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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 nov. 2023, n° 2011172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2011172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2020, le 12 juillet 2021 et le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Flahaut-Fabretti demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de notification de la proposition de rectification à son domicile ;
— les conditions d’application de l’article 155 A du code général des impôts ne sont pas remplies dès lors que la société Magnolias Futures Inc (MFI) n’est pas placée sous son contrôle, que son activité est réelle et que la société MFI délivre d’autres prestations de services et que l’administration n’établit pas que les prestations sont rendues en France ;
— il peut se prévaloir d’une mesure de tempérament dès lors que les prestations de services sont des prestations de conseil ;
— les stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-belge font obstacle à son imposition en France, dès lors qu’il est résident belge ;
— la majoration de 80% pour activité occulte n’est pas justifiée car il ne détient pas le contrôle de MFI ni au plan juridique, ni au plan économique ;
— la majoration de 10% pour retard de paiement n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère ;
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, résident belge qui exerce une activité de conseil a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2010 à 2012, à la suite duquel l’administration, faisant application des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts, a intégré dans les revenus de M. A les sommes facturées à la société Spotter par la société MFI au titre des années 2010 à 2012, en contrepartie de prestations de services rendues par M. A pour des montants de 116 362 euros, 123 060 euros et 120 619 euros par an conformément au contrat conclu le 24 septembre 2009 entre ces deux sociétés. Il en a résulté des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu assignées à M. A au titre des années 2010 à 2012 pour des montants respectifs de 46 278 euros, 49 711 euros et de 48 491 euros, assorties d’une majoration de 80% ainsi que de l’intérêt de retard. M. A a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de ces années par une réclamation du 24 août 2016. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 30 juin 2020. M. A demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dont il a fait l’objet au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Sur les conclusions aux fins de décharge concernant les années 2010, 2011 et 2012 :
2. Aux termes de l’article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France () ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du contrat de prestations de service conclu le 24 septembre 2009 entre la société prestataire MFI, que les prestations rendues par M. A pour le compte de la société MFI présentent le caractère d’une activité de conseil au développement technique et commercial de la société ainsi qu’à la veille et l’analyse des médias et d’internet. L’administration fiscale a relevé d’une part que le requérant devait être regardé comme ayant lui-même réalisé, au cours des années 2010 à 2012, les prestations de service facturées à la société Spotter, établie en France, par la société MFI et d’autre part que si M. A était domicilié en Belgique, les services étaient rendus en France, dès lors que la société Spotter y était établie.
4. Lorsque l’administration apporte, dans l’hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, des dispositions du II de l’article précité, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles.
5. Toutefois, l’administration fiscale se borne à faire valoir que les prestations de service devaient être regardés comme effectuées en France dès lors qu’elles ont été rendues pour une société située en France, tandis que le contrat de prestations de services prévoit seulement que M. A doit assister le donneur d’ordre lors des missions commerciales et doit être délégué pour au moins deux journées par mois soit au siège du donneur d’ordre ou dans tout lieu en France mais également à l’étranger. Par suite, l’administration n’apportant pas d’éléments suffisants de nature à permettre de penser que les services, et principalement la recherche de clients pour la société Spotter, ont été rendus en France, les rémunérations facturées par la société MFI ne peuvent être regardées comme relevant du II de l’article 155 A du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’est pas fondée à réintégrer les sommes mentionnées au point 1 dans les revenus de M. A et, par suite, à mettre à la charge de l’intéressé les impositions en litige. Il suit de là que M. A est fondé à obtenir la décharge en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que de l’intérêt de retard et des majorations y afférents.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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