Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2406020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées lors de la demande sont fiables, que l’emploi sollicité est en adéquation avec son expérience professionnelle et qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre la décision consulaire à laquelle la décision de la commission de recours s’est substituée ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’existence d’un faisceau d’indices indiquant un recrutement de complaisance et, par suite, un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié pour un emploi de cuisinier au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société FKI pour une date prévisionnelle de début d’activité fixée au 20 décembre 2023 auprès de l’autorité consulaire française à Rome (Italie). Par une décision du 8 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, qui s’est substituée à la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 19 octobre 2023 contre cette décision consulaire. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, le demandeur n’a « pas apporté la preuve de [sa] qualité de membre de famille de bénéficiaire « ICT » », et que, d’autre part, « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221- 2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé (…) ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) en produisant à l’appui de sa demande une autorisation de travail à son bénéfice délivrée le 11 juillet 2023 par les services de la DREETS à la société FKI. Dans ces conditions, dès lors que M. A… n’a pas sollicité un visa en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire ICT, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours n’a pu légalement lui opposer la circonstance qu’il n’a pas apporté la preuve de cette qualité.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le ministre se borne à apporter des éléments au soutien d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité, que les informations communiquées par M. A…, au stade de sa demande de visa, étaient incomplètes ou qu’elles ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours n’a pu légalement lui opposer un tel motif.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision attaquée peut également être fondée sur l’existence d’un faisceau d’indices indiquant un recrutement de complaisance au regard de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité, de l’absence de preuve que le poste a préalablement fait l’objet d’une publication sur le site internet de Pôle-emploi, de la circonstance que l’employeur atteste que le demandeur sera logé dans son domicile personnel et de la circonstance que le demandeur est âgé de trente-trois ans, divorcé et au chômage en Italie, que son titre de séjour italien pour motif familial a expiré en octobre 2024 et que le demandeur n’apporte aucun élément sur l’existence d’attaches familiales ou professionnelles en Tunisie.
Si le ministre soutient que l’emploi sollicité de cuisinier au sein de la société FKI, exerçant une activité de restauration sous le nom de « C… », est en inadéquation avec l’expérience professionnelle de M. A…, qui ne serait pas étayée par des contrats de travail et des bulletins de paie, il ressort des pièces du dossier que l’emploi sollicité n’exige pas de qualifications spécifiques, à l’exception de celles relatives au respect des normes d’hygiène et de sécurité, pour lesquelles l’employeur du demandeur s’engage à le former lors de son arrivée. Ainsi, alors que le requérant produit une attestation de stage et deux attestations de travail mentionnant une activité de cuisinier au sein d’un hôtel tunisien pour une durée totale d’environ deux ans, M. A… est fondé à soutenir que le ministre ne saurait lui opposer l’inadéquation entre l’emploi sollicité et son expérience professionnelle. En outre, si le ministre fait valoir que le demandeur n’a pas apporté la preuve que son employeur a publié, préalablement à son recrutement, l’offre d’emploi sur le site internet de Pôle-emploi et que cette annonce n’a pas fait l’objet de candidatures, cette condition fait déjà l’objet, en application du 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail, d’un examen pour la délivrance de l’autorisation de travail, dans le cas où l’emploi sollicité ne relève pas de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dès lors que M. A… bénéficie d’une autorisation de travail, cette circonstance ne peut être utilement opposée à sa demande de visa. Enfin, alors que M. A… a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier avec la société FKI et qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un titre de séjour italien, encore valable, pour motif familial, la circonstance que le demandeur, âgé de trente-trois ans, soit divorcé et qu’il n’apporte pas d’éléments sur l’existence d’attaches familiales ou professionnelles en Tunisie, et celle que l’employeur de M. A… s’engage à l’accueillir à son domicile personnel et non dans un logement mis à disposition, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le recrutement de M. A… par la société FKI est un recrutement de complaisance et, par suite, que la demande de visa en litige présente un risque de détournement de son objet à d’autres fins que celle pour laquelle il a été demandé. Par suite, la demande de substitution sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire français à Rome (Italie) portant sur la demande de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… A… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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