Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 févr. 2026, n° 2600183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Seube demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 21 octobre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que d’une part, il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment et d’autre part, la décision litigieuse le prive de son droit d’accès à des prestations sociales alors que, porteur du VIH, il doit bénéficier de soins médicaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé démontre que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Haïti notamment au regard de situation de violence aveugle que connaît le pays ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de liens privés et familiaux intenses et stables sur le territoire et justifie de son intégration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A… dispose de la quasi-totalité de sa fratrie sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’intéressé est originaire d’Haïti, pays en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans le cadre du conflit armé qui touche l’ensemble du territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2500577 par laquelle M. A…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Seube pour le requérant ;
-le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né en 1976 et entré sur le territoire en 2021, à l’âge de 45 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En premier lieu, pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté attaqué, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour ainsi que de la présence de l’ensemble de sa fratrie sur le territoire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, arrivé en France en 2021, célibataire et sans enfant, aurait noué des liens personnels et affectifs de nature à établir une intégration dans la société française. Dès lors, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A… se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est porteur du VIH. L’intéressé soutient notamment qu’en cas de retour en Haïti, il ne pourra pas se procurer le traitement approprié, ni bénéficier d’un suivi médical. Toutefois, les pièces versées ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 juillet 2024, qui indique que si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen titré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. M. A… soutient que la situation que connaît actuellement Haïti, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements impliquant des groupes criminels armés et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Toutefois, il n’est pas établi devant le juge des référés qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. Or, M. A…, originaire de la ville Cabaret située dans le département de l’Ouest, qui a quitté Haïti pour la France à l’âge de 45 ans, ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest, ou à Port-au-Prince, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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