Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2406042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a fourni l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande de naturalisation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas été informée de ce que les pièces d’identité de ses parents n’étaient pas recevables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 dès lors que la production d’un document mentionnant l’identité et le lieu de naissance des parents n’est pas nécessaire ; en tout état de cause, elle a produit les pièces d’identité de ses parents ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant d’un classement sans suite d’une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier.
Mme B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 20 août 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 12 octobre 1999, a présenté une demande de naturalisation le 24 avril 2023. Par un courrier du 29 juillet 2024, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ce classement sans suite.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 8 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est effectivement incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version applicable au litige : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… compte tenu de son caractère incomplet, en l’absence de production de la copie intégrale de son acte de naissance et de tout document justifiant l’identité de son père. Si la requérante fait valoir qu’elle a produit la carte nationale d’identité de son père, elle ne conteste pas avoir seulement communiqué un extrait de son acte de naissance et non la copie intégrale de celui-ci comme cela lui avait été demandé le 29 avril 2024. Dans ces conditions, la demande de naturalisation présentée par Mme B… était incomplète à la date du classement sans suite litigieux. Par suite, ce classement sans suite pour incomplétude de la demande de la requérante n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
6. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d’une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation du classement sans suite de sa demande de naturalisation ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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