Annulation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 21 juin 2023, n° 2301807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 11 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, dans l’attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mai 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— et les observations de Me Thiam, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant guinéen, a demandé le 21 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B en qualité d’étudiant, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était inscrit pour l’année universitaire 2022/2023 à une formation à distance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, bien qu’inscrit à une formation par correspondance intitulée « MBA Business Development, Negociation et Ventes Stratégiques 2022 – 2027 », bénéficie dans ce cadre d’un contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise située à Mérignac, qui a obtenue le 2 janvier 2023 une autorisation provisoire de travail pour un contrat de professionnalisation de 19 mois à compter du 28 novembre 2022. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme suivant une formation à distance ne lui permettant pas de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit donc être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mars 2023 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour mention « étudiant » soit délivré à M. B. Il est enjoint au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thiam d’une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour « étudiant » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thiam, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thiam renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Gironde et à Me Thiam.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le président,
L. POUGET La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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