Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 déc. 2024, n° 2208236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une aide pour des impayés de loyer au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient avoir repris le paiement de son loyer de sorte que le refus du président du conseil départemental du Nord de lui attribuer l’aide sollicitée pour ce motif n’est plus fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le maintien durable de Mme A dans son logement n’est pas assuré de sorte que les conditions pour qu’elle puisse bénéficier de l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité pour le logement ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a formé le 13 juillet 2022 une demande d’aide auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département du Nord au titre du maintien dans le logement qu’elle occupe, pour une dette locative. Le 13 octobre 2022, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi :
« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.
/ Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / () ". Aux termes de l’article 1er du décret du
2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord, publiquement accessible, prévoit, dans sa partie relative aux principes généraux de l’attribution des aides que : " () / Les aides sont accordées aux ménages qui rencontrent des difficultés temporaires dans le paiement de leurs loyers et/ou de leurs charges pour résoudre durablement leur situation. L’intervention du FSL est ponctuelle et ne doit pas aboutir à une prise en charge intégrale et régulière du loyer et des charges liées au logement (collectives, énergie, eau et télécommunications) par la collectivité publique.
Le FSL ne peut être actionné de manière systématique par le ménage pour payer les créances dont il est redevable. () « . S’agissant des conditions d’octroi des aides, ce règlement dispose que : » Conformément à l’article 6-1 de la loi du 31 mai 1990 modifié par la loi du
13 août 2004, « les conditions d’octroi des aides du Fonds de Solidarité Logement ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent ». / () /. Les critères d’appréciation de « l’importance et de la nature des difficultés rencontrées » diffèrent selon le type d’aide : aides à l’accès et aides au maintien. (). / Pour le maintien, l’appréciation des difficultés est fondée sur : / – le montant de la dette susceptible d’être prise en charge,
/ – la solvabilité globale du ménage qui nécessite un calcul du reste à vivre (RAV). / () ".
En outre, le règlement prévoit, dans sa partie relative aux règles d’attribution des aides au maintien que « l’aide aux impayés de loyer est plafonnée à 2 000 euros. Lorsque le plafond d’aide est atteint, il est demandé, à titre volontaire, un abandon de créance au bailleur, tant pour le parc locatif privé que social ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’autorité gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides prévues au titre de ce fonds, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. En l’espèce, Mme A a, au titre du fonds de solidarité pour le logement, sollicité le 13 juillet 2022 une aide à la résorption d’une dette de loyer d’un montant de 1 342,62 euros. Le président du département du Nord a refusé le 13 octobre 2022 de lui accorder cette aide au motif que le demandeur à une telle aide devait s’engager à reprendre le paiement régulier du logement. Si Mme A soutient avoir repris les paiements de son loyer, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors qu’il résulte au contraire de l’instruction, et notamment de la fiche de synthèse produite par le département du Nord et de la réponse apportée le 16 février 2023 par son bailleur social refusant l’abandon d’une partie de sa créance, que le montant des impayés de loyer a cru, pour s’élever en décembre 2022 à hauteur de 2 203,76 euros et en février 2023 à 2 505,21 euros. Il résulte en outre de l’instruction que Mme A a déjà bénéficié à plusieurs reprises d’aides à la résorption des dettes constituées. Ainsi, et alors que l’aide au maintien dans le logement ne doit, selon le règlement du fonds de solidarité pour le logement, qu’être ponctuelle et ne peut être demandée de manière systématique par le ménage pour payer les créances dont il est redevable, Mme A ne justifie pas qu’une nouvelle prise en charge de ses dettes permettrait son maintien durable dans le logement. Par suite, malgré les difficultés financières qu’elle rencontre, la requérante n’établit pas qu’elle remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir une aide financière pour le règlement de ses dettes. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à demander qu’une telle aide lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. CLa présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Iran ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Exécution du jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- État ·
- Partie
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Bande ·
- Viol ·
- Recel ·
- Complicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Turquie ·
- Présomption ·
- Suspension ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Compétence ·
- Commission ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- État
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Contrat d'engagement ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Enquête ·
- Sanction disciplinaire ·
- Engagé volontaire ·
- Engagement
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.