Rejet 4 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 4 nov. 2022, n° 2026447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2026447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 10 décembre 2020, présentée par M. B C.
Par cette requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Rochefeuille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire du 3ème groupe de résiliation de son contrat d’engagement ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 4137-15 du code de la défense, dès lors qu’il n’a jamais eu connaissance de la possibilité de présenter des observations écrites sur les faits qui lui étaient reprochés, devant l’autorité militaire de 2ème niveau ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 4137-79 du code de la défense, au motif qu’il n’a pas bénéficié d’un délai de huit jours francs pour préparer sa défense avant la tenue de la séance du conseil d’enquête ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a souscrit un contrat d’engagement pour servir dans l’armée de terre à compter du 26 juillet 2012, auprès du 1er régime de chasseurs parachutistes (1er RCP) et a été affecté au centre de formation initiale des militaires de rang (CFIM) de la 11ème brigade du 1er RCP à Caylus (Tarn-et-Garonne) afin d’encadrer des engagés volontaires initiaux (EVI). Le 1er décembre 2017 il obtenu son grade de caporal-chef. Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril 2020, M. C, alors cadre au sein du CFIM, a commis, sous l’emprise de l’alcool, des actes de maltraitance physique et mentale à l’encontre d’une section de jeunes recrues volontaires. Une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre et le conseil d’enquête, réuni le 2 juillet 2020, a émis un avis favorable à ce que soit infligée à M. C une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions (2ème groupe). Par une décision du 28 septembre 2020, notifiée le 9 octobre 2020, l’autorité militaire de 3ème niveau, commandant la zone Terre Sud, a infligé à M. C la sanction de la résiliation de son contrat d’engagement (3ème groupe). Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cette dernière décision et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4137-5 du code de la défense : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête. () ». Aux termes de l’article R. 4137-15 de ce code : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ».
3. Si M. C soutient que l’autorité disciplinaire ne l’a jamais informé de la possibilité de présenter des observations écrites afin de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a consulté son dossier administratif le 4 mai 2020 et qu’il a reconnu, le 6 mai 2020, avoir pris connaissance de la possibilité qui lui était offerte de s’exprimer par écrit sur un document joint à son dossier disciplinaire et porté à la connaissance de l’autorité militaire de 2ème niveau. Il est également établi que le requérant a expressément renoncé à cette possibilité. Par suite, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure disciplinaire à cet égard manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4137-79 code de la défense : « Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d’office, soit sur la demande du comparant, les personnes dont l’audition est utile pour l’examen de l’affaire. () Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d’un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l’invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l’avise que, s’il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications. ».
5. Si M. C soutient que ses droits de la défense ont été méconnus, faute d’avoir disposé des huit jours francs prévus par les dispositions précitées préalablement à la réunion du conseil d’enquête, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a reconnu, le 24 juin 2020, avoir reçu notification de la convocation l’invitant à se présenter à la réunion du conseil d’enquête du 2 juillet 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure disciplinaire à ce titre manque en fait et doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4111-1 code de la défense : « () / L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. () ». Aux termes de l’article D. 4122-1 du même code : " Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L’une ou l’autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : / 1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit : / a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; / b) Se comporter avec honneur et dignité ; / c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; / d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu’il s’exprime, notamment sur les questions de défense ; / e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux forces armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ; / f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide. () « . Aux termes de son article L. 4137-1 : » Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; () « . Enfin, aux termes de son article L. 4137-2 : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L’abaissement temporaire d’échelon ; / c) La radiation du tableau d’avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. () ".
7. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. En l’espèce, pour infliger la sanction de la résiliation de son contrat d’engagement à M. C, l’autorité militaire de 3ème niveau s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé avait, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril 2020 au camp de Caylus, à la suite d’un repas organisé sans autorisation pour fêter l’anniversaire d’un collègue, commis, sous l’empire d’un état alcoolique, des brimades, des actes de maltraitance et de harcèlement moral à l’encontre des engagés volontaires de la section d’EVI du 1er RCP alors en formation initiale et placés sous sa responsabilité. L’exactitude matérielle de l’ensemble des faits reprochés, qui n’est au demeurant pas contestée par l’intéressé, est suffisamment établie par les pièces versées du dossier. Si M. C se prévaut de la qualité de ses états de service depuis son entrée dans l’armée de terre pour soutenir que la sanction qui lui est infligée est disproportionnée, les faits mentionnés ci-dessus, bien qu’isolés, constituent des manquements graves aux devoirs d’obéissance, de dignité, de neutralité et d’exemplarité qui s’imposent à un militaire de rang de son ancienneté et ont porté une atteinte grave à l’image de l’institution militaire. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits de violence commis par un soldat encadrant à l’encontre de jeunes recrues volontaires en période de formation, et alors même que l’intéressé n’a jamais été sanctionné antérieurement et qu’il a reçu antérieurement une médaille, un certificat de qualification technique supérieur et des lettres de félicitations au cours de sa carrière, la sanction de la résiliation du contrat d’engagement infligée à M. C n’est pas disproportionnée. Les circonstances alléguées, tirées de ce que le conseil d’enquête s’était prononcé en faveur d’une sanction moins sévère et de ce qu’aucune plainte n’a été déposée par les victimes à l’encontre de l’intéressé sont par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle l’autorité militaire de 3ème niveau, lui a infligé la sanction de la résiliation de son contrat d’engagement. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
La rapporteure,
A. ALe président,
J-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2022.
La greffière,
B. Flaesch
il
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