Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2511984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B veuve C, représentée par Me Lefebvre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée a pour effet de la faire basculer en situation irrégulière, que ses droits doivent être maintenus au regard de son âge et de son état de santé, et qu’elle doit être mise en capacité de se déplacer librement et accompagnée de ses enfants ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511995, enregistrée le 3 juillet 2025, par laquelle Mme B veuve C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 10 heures 00, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Bourragué :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Lefebvre, représentant Mme B veuve C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B veuve C ressortissante algérienne née le 4 septembre 1940, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 février 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 11 novembre 2024. Sa demande était clôturée, et Mme B veuve C déposait, le 5 avril 2025, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à l’enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, Mme B veuve C fait valoir que le fait que la décision contestée a pour effet de la faire basculer en situation irrégulière, de la priver de ses droits et de l’empêcher de voyager avec ses enfants. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B veuve C a présenté, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 13 février 2025, le 11 novembre 2024, et que cette demande a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine. Mme B veuve C, qui n’a pas contesté le classement sans suite de sa demande, a alors déposé une demande de titre de séjour le 5 avril 2025. Dès lors, la requérante, ne saurait ainsi se prévaloir d’une situation d’urgence à laquelle elle a elle-même contribué. Par ailleurs, Mme B veuve C ne justifie pas, par les pièces produites, de l’impossibilité pour elle de recevoir des soins, la requérante produisant au demeurant des actes médicaux et certificats datés d’avril 2025, soit postérieurement à la date de la décision en litige. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ne pourrait pas voyager avec sa famille pour les vacances estivales n’est pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B veuve C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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