Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 sept. 2024, n° 2100359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. A… E…, représenté par Me Julien Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2020-2664 du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et- Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est antérieur à la décision du préfet de plus d’un an alors même qu’il a subi des complications ultérieures relatives à son état de santé et qu’un nouvel avis aurait donc dû être sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 aout 2024 à 9 heures 40.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant arménien, né le 13 mars 1978, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 juin 2017, et s’y est maintenu par la suite. Il a déposé une demande d’asile le 10 aout 2017 auprès des services du préfet de la Loire-Atlantique, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 22 novembre 2017, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2018. Il a sollicité le 21 novembre 2018 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services du préfet de Maine-et-Loire. Le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), consulté par le préfet, a estimé, dans son avis du 11 avril 2019, que si l’état de santé de M. E… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’entraînerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Faisant sien cet avis, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 17 novembre 2020 dont M. E… demande l’annulation, rejeté a demande de titre de séjour.
En premier lieu, par un arrêté 22 avril 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 23 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation de signature à Mme D… B…, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers, pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est
délivrée de plein droit : / (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ». Aux termes de l’article R. 313-22 de ce code, alors en vigueur : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi auquel il pourrait avoir effectivement accès.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui vient au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de Maine- et-Loire s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 avril 2019 selon lequel, comme il a été dit, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, un défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs certificats médicaux, datés du 16 avril et du 14 septembre 2018, ainsi que du 27 juillet 2020, que M. E…, atteint de coxarthrose, a subi une intervention chirurgicale le 14 février 2018 pour une pose de prothèse sur la hanche droite et d’une seconde intervention pour une pose de prothèse sur la hanche gauche le 24 juillet 2020. S’il produit un certificat du 27 novembre 2020, établi par un médecin généraliste faisant état d’un suivi pour « double problème de hanche », ce dernier certificat, peu circonstancié, établi après la date de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité, ne peut être utilement invoqué à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cet arrêté. En outre, si le refus de séjour litigieux est intervenu un an et demi après que le collège de l’OFII a rendu son avis, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… ait informé le préfet de Maine-et-Loire d’une évolution de son état de santé justifiant une nouvelle saisine du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, ces seuls éléments sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par ce collège, que le préfet s’est approprié. Par suite, le préfet du Maine-et-Loire, dont il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que sa décision doive être prise à peine de nullité dans un certain délai à compter de la date de l’avis du collège de médecins de l’OFII, n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 313-11 11° devenu L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, en refusant d’accorder à M. E… un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 28 aout 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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