Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2201198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2022, le 15 octobre 2022 et le 2 mars 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle l’adjoint au maire en charge de l’urbanisme de la commune de Crest a refusé de faire droit à sa demande de branchement au réseau communal d’eau potable ;
2°) d’enjoindre au maire de Crest de lui délivrer une autorisation de branchement sur le réseau communal d’eau potable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crest une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée retire une décision devenue définitive en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les motifs de refus sont infondés.
Par des mémoires enregistrés, le 7 octobre 2022 et le 22 février 2023, la commune de Crest, représentée par Me Belluc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la requête est portée devant une juridiction incompétente ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— l’éventuelle annulation de la décision attaquée n’emporte pas droit pour M. A à se voir accorder l’autorisation sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de M. A, et de Me Millanvois, représentant la commune de Crest.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence :
1. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur un litige opposant le gestionnaire d’un service public industriel et commercial à un usager de ce service.
2. Le litige, relatif au raccordement de la parcelle de M. A sur laquelle est construit un cabanon de vigne, au réseau public de distribution d’eau potable de la commune, se rattache à la détermination des droits de l’usager d’un service public dont il n’est pas contesté qu’il est « financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial », selon les termes mêmes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, et relève, dès lors, des seuls tribunaux judiciaires, quand bien même cette décision a été prise par l’adjoint au maire en charge de l’urbanisme. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception d’incompétence excipée en défense par la commune Crest et de rejeter pour ce motif les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au maire de lui délivrer une autorisation de branchement sur le réseau communal d’eau potable.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crest, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Crest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Crest.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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