Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 nov. 2025, n° 2503548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’administration de surseoir à tout acte matériel d’éloignement jusqu’au jugement sur le fond, et de prononcer la mainlevée immédiate de toute mesure privative de liberté incompatible avec sa santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant d’un arrêté d’expulsion ; les considérations d’ordre public invoquées par le préfet ne sauraient renverser la présomption d’urgence ; il en va de même s’agissant du délai dans lequel le recours a été présenté ; l’urgence est d’autant plus caractérisée qu’il est placé en rétention administrative et au regard de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors :
. qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, au regard de la date des faits et du contexte ;
. que l’arrêté est insuffisamment motivé ;
. que l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Nancy s’agissant du refus de titre de séjour est méconnue, en l’absence d’éléments nouveaux ;
. que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis 1990, avec son épouse, que le couple a trois enfants de nationalité française, qu’il est commerçant, que sa santé est fragile et qu’il justifie de sa réinsertion ;
. que le risque d’interruption des soins est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le requérant ne l’évoque qu’en termes généraux et peu circonstanciés, alors qu’il a attendu plus d’un mois avant d’introduire le présent recours ; l’intérêt public commande que la mesure soit exécutée, dès lors que M. B… a été condamné par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle à six ans d’emprisonnement pour des faits de meurtre ; la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige n’est pas satisfaite, dans la mesure où :
. l’autorité de chose jugée n’est pas méconnue, dès lors que le présent litige, qui porte sur une décision d’expulsion, n’a pas le même objet que le précédent litige, qui portait sur un refus de séjour ; de surcroît, sa décision est fondée en grande partie sur des éléments postérieurs au jugement d’annulation ;
. l’arrêté est suffisamment motivé ;
. le droit à être entendu n’est pas méconnu, la commission d’expulsion a été saisie ;
. l’intéressé représente une menace grave à l’ordre public, au regard des deux condamnations dont il a fait l’objet, la plus récente portant sur un meurtre, qui avait été particulièrement médiatisé, et pour laquelle l’intéressé avait été reconnu entièrement responsable de son geste, les victimes n’ayant pas été indemnisées ; l’absence d’incident disciplinaire en détention ne saurait suffire à garantir une réinsertion durable ;
. il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, dès lors que la période de détention, d’une durée de quatre ans, doit être déduite de la durée de séjour, que l’intéressé ne maîtrise pas la langue française, qu’il ne justifie pas de son intégration et que la cellule familiale, qui n’inclut pas les enfants majeurs avec lesquels il ne justifie pas de ses liens, peut se reconstituer en Turquie, où le requérant a conservé des liens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. B…, enregistrée le 4 octobre 2025 sous le no 2503189, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Barbosa, substituant Me Pereira, avocat de M. B…, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et souligne en outre que la condamnation de l’intéressé, dont il n’a pas été fait appel, s’avère particulièrement légère, n’a pas été assortie d’une interdiction de territoire et qu’il ressort de l’avis de la commission d’expulsion comme des mesures prises pour l’exécution de sa peine qu’il ne représente pas de dangerosité ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et fait valoir qu’en outre que la famille des victimes serait désormais installée en Meurthe-et-Moselle, d’où un risque de représailles, ce qui engendre un risque pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h05.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 septembre 2025, notifié le 30 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé l’expulsion de M. B…, ressortissant turc né le 9 avril 1968, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a désigné la Turquie comme pays de destination. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. S’il résulte de ce qui précède que l’urgence est présumée s’agissant d’une mesure d’expulsion, cette présomption est susceptible d’être renversée, au regard des circonstances de l’espèce.
Pour remettre en cause cette présomption d’urgence, le préfet souligne le fait que le recours a été introduit plus d’un mois après l’édiction de l’arrêté attaqué. Cependant, si l’arrêté en cause a été notifié à M. B… le 30 septembre 2025, la circonstance qu’il en a demandé la suspension le 5 novembre suivant ne suffit pas à remettre en cause la présomption d’urgence, étant précisé qu’il a été placé en rétention le 3 novembre 2025. Les considérations évoquées par l’administration s’agissant de la vie privée et familiale de l’intéressé ne sont pas davantage susceptibles de renverser cette présomption. Le préfet évoque par ailleurs la menace que représenterait l’intéressé pour l’ordre public, pour établir l’intérêt public s’attachant à ce que la mesure d’expulsion puisse être exécutée sans délai. Si M. B… a été condamné le 19 septembre 2002 par le tribunal correctionnel de Nancy à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 750 euros d’amende pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, ces faits sont trop anciens pour caractériser, par eux-mêmes, une menace actuelle pour l’ordre public. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, le 21 octobre 2021, M. B… a été condamné par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle à une peine de six ans d’emprisonnement pour meurtre, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec usage d’une arme et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours avec usage d’une arme. Il résulte toutefois de l’instruction que ces faits, survenus le 30 janvier 2016, en dépit de leur gravité, présentent un caractère isolé. Ils ont par ailleurs été commis dans un contexte particulier d’agressions réciproques entre M. B… et les personnes désignées victimes. Ainsi que le relève l’avis de la commission d’expulsion, l’intéressé s’était présenté libre au procès d’assises et il a bénéficié d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique. Il ne résulte pas de l’instruction que d’autres faits répréhensibles, postérieurs à ceux commis en 2016, seraient à reprocher à M. B…. Les allégations de l’administration sur des risques de représailles, évoquées à l’audience, ne sont assorties d’aucun élément probant. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des éléments produits par les parties, les considérations relatives à l’ordre public ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption d’urgence.
D’autre part, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d’expulser M. B… du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui suspend la décision portant expulsion de M. B…, implique nécessairement, et immédiatement, que le préfet de Meurthe-et-Moselle suspende toute démarche en vue de l’expulsion du requérant vers la Turquie et qu’il adopte toute mesure pour qu’il soit mis fin à la mesure de rétention dont il fait l’objet, prise pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant expulsion du territoire français de M. B… et désignation du pays de renvoi est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, sans délai, de suspendre toute démarche en vue de l’expulsion de M. B… vers la Turquie et de prendre toute mesure pour qu’il soit mis fin à la mesure de rétention dont il fait l’objet.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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