Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2513184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513184 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 11 février 2025, et un mémoire enregistré le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Michaud, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2412185 rendu le 10 décembre 2024, par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement .
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai, le 2 juin et le 16 juin 2025, le préfet de police, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de prendre acte que ses services ont procédé à l’exécution du jugement n° 2412185, dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 23 juin 2025 au 22 juin 2026.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution / Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a muni M. B d’une carte de séjour temporaire valable du 23 juin 2025 au 22 juin 2026. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’exécution du jugement n° 2412185 de M. B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n° 2412185/3-3 de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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