Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2503225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée et n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait le principe du contradictoire prévu par les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juin 2025 et qu’aucune décision implicite de rejet n’est née ;
- l’attestation de prolongation d’instruction maintient le requérant en situation régulière ainsi que l’ensemble de ses droits.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2001, est entré en France le 3 janvier 2023. Par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 5 mars 2024, il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 8 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 19 septembre 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du CESEDA ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il est constant que M. A… a déposé le 8 juin 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de délivrance d’un titre de séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré, en dernier lieu, le 20 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 septembre 2025. Le silence conservé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant un délai de quatre mois sur cette demande a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donné naissance à une décision implicite de rejet. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est irrecevable faute de l’existence d’une décision faisant grief, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est à cet égard sans incidence sur la naissance de cette décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 5 mars 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de plein droit à l’intéressé, en application des dispositions précitées, de la carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans cette attente et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais du litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de la renonciation de Me Vannier, avocate de M. A…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vannier de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la même notification.
Article 3 : Sous réserve que Me Vannier, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Vannier la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Vannier et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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