Annulation 25 février 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2407144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, Mme G H, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les article L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’erreur de fait ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de circulation est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante roumaine née en 1979, a été interpelée le
12 septembre 2024 à Metz et placée en garde à vue pour des faits de vol en réunion et de recel de vol. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. D I, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E C, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision contestée. Il n’est pas établi ni allégué que M. I et M. C n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Moselle, qui a mentionné dans sa décision les éléments de fait et de droit sur lesquels il s’est fondé, l’a dès lors suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l’article L. 200-5. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
5. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que Mme H ne pouvait justifier d’un droit au séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par Mme H, qu’elle n’a aucune activité professionnelle et qu’elle n’a pas d’autres ressources que le revenu de solidarité active (RSA) et les allocations familiales qu’elle perçoit au titre de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a estimé que, ne disposant pas de ressources suffisantes et n’exerçant aucune activité professionnelle, elle ne pouvait prétendre à aucun droit au séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 de ce code. Cette base légale suffisait à fonder l’obligation de quitter le territoire français critiquée et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était placé que sur ce fondement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est privée de base légale.
6. En quatrième lieu, si Mme H soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur de fait en relevant dans la décision attaquée qu'« elle ne justifie pas d’une résidence effective et stable sur le territoire français », elle ne l’établit par aucun commencement de preuve. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que le préfet de la Moselle ne pouvait observer sans inexactitude que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la mesure d’éloignement contestée est suffisamment fondée sur l’absence de ressources suffisantes de sorte que l’inexactitude alléguée, à la supposer avérée, serait sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut pas être accueilli.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si Mme H soutient être présente en France depuis l’année 2012 avec ses quatre enfants, dont deux sont encore mineurs, et ses petits-enfants, elle n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, elle ne démontre pas qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet de la Moselle a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise ou méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants et petits-enfants mineurs. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, la décision querellée, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être accueillis pour les motifs exposés aux points 6 et 8.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
13. Pour prononcer à l’encontre de Mme H une interdiction de circulation d’une durée d’un an, en application des dispositions précitées de l’article 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le seul motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public permettant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 dudit code.
14. Toutefois, l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un citoyen européen ne peut être justifiée par la seule existence d’un trouble ou d’une menace à l’ordre public mais doit être fondée sur la constatation d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public et à la sécurité publique. En l’espèce, la décision attaquée se borne à relever que Mme H a été placée en garde à vue pour des faits de vol et de recel de vol, en mentionnant d’ailleurs des dates erronées. Il ressort des pièces du dossier que cette unique garde à vue n’a été suivie d’aucune poursuite. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’établit pas que ces faits isolés, à supposer même qu’ils puissent être reprochées à l’intéressée en l’absence de poursuites ou d’autre élément précis ou probant, caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société pouvant justifier une obligation de quitter le territoire français visant un citoyen européen et, par suite, le prononcé d’une interdiction de circulation. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre l’interdiction de circulation en litige. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme H est seulement fondée à demander l’annulation de l’interdiction de circulation prononcée à son encontre par le préfet de la Moselle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
17. Dès lors que Mme H n’établit pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Mme H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Blanvillain, avocate de Mme H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blanvillain de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 :La décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé à l’encontre de Mme H une interdiction de circulation d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 :L’Etat versera à Me Blanvillain la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme G H, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Fuchs Uhl, conseillère,
M. F, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
C. F
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
No 2407144
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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